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09/10/2020 | FRANCE | N°19PA03965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 octobre 2020, 19PA03965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., représentée par Me B... F..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1916164/8 du 17 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et a mis à la charge de l'

Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D... en application de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., représentée par Me B... F..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1916164/8 du 17 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, Me F... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il attribue le bénéfice des frais irrépétibles à la requérante et non à elle-même, conseil de Mme D... ;

2°) d'admettre Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de la désigner, en sa qualité de conseil de Mme D..., comme le bénéficiaire de la somme à verser par l'Etat au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur la demande d'admission de Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- il convient, après avoir admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de désigner son conseil comme bénéficiaire de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., représentée par Me B... F..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1916164/8 du 17 septembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et a désigné Mme D... comme bénéficiaire du versement d'une somme de 1 000 euros mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me F... relève appel de ce jugement en tant qu'il attribue le bénéfice de cette somme à Mme D... et non à elle-même, qui était le conseil de Mme D....

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante, Mme D..., avait demandé au tribunal de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le tribunal n'a pas statué sur cette demande. Par suite, Me F..., son conseil, requérante dans la présente instance, est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette partie des conclusions de la requête.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande correspondante présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris.

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

5. Mme D... étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme D....

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1916164/8 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : Mme D... est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D... à l'aide juridictionnelle à raison de la première instance et sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me F..., avocat de Mme D..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D....

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B... F....

Copie en sera adressée au préfet de police et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2020.

Le président-rapporteur,

M. HeersL'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03965
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-09;19pa03965 ?
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