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15/10/2020 | FRANCE | N°19PA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19PA00032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1603829, d'annuler les arrêtés des 12 février et 10 mars 2016 par lesquels le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation et a mis fin à ses fonctions, et d'enjoindre audit ministre de le réintégrer à compter du 4 mars 2016 avec toutes conséquences en termes de reconstitution de carrière et de rappel de traitement, sous

une astreinte par jour de retard à fixer par le tribunal ;

II - Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1603829, d'annuler les arrêtés des 12 février et 10 mars 2016 par lesquels le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation et a mis fin à ses fonctions, et d'enjoindre audit ministre de le réintégrer à compter du 4 mars 2016 avec toutes conséquences en termes de reconstitution de carrière et de rappel de traitement, sous une astreinte par jour de retard à fixer par le tribunal ;

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1703514, d'annuler les arrêtés des 12 février et 10 mars 2016, ainsi que la décision du 2 mars 2017 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a maintenu la sanction de révocation prise à son encontre, et d'enjoindre audit ministre de le réintégrer à compter du 4 mars 2016 avec toutes conséquences en termes de reconstitution de carrière et de rappel de traitement, subsidiairement de réexaminer sa situation en tenant compte de la recommandation émise par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, sous une astreinte par jour de retard à fixer par le tribunal.

Par un jugement nos 1603829-1703514/6 du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 21 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A... G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1603829-1703514/6 du 6 novembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les arrêtés des 12 février et 10 mars 2016 ainsi que la décision du 2 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de le réintégrer à compter du 4 mars 2016 avec toutes conséquences en termes de reconstitution de carrière et de rappel de traitement, sous une astreinte par jour de retard à fixer par la Cour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte de la recommandation émise par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés de révocation en litige méconnaissent le principe général du droit disciplinaire qui implique que l'autorité administrative est tenue de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance des faits commis par un agent et le moment où elle décide de lui infliger une sanction ; le ministre, qui n'a pris aucune décision tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des conclusions de la procédure pénale en cours, ainsi que le proposait le conseil de disciplinaire dans son avis du 2 octobre 2013, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement décidé d'abandonner les poursuites et renoncer à lui infliger une sanction ; il en va ainsi dès lors qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale à la date à laquelle s'est tenue la séance du conseil de discipline ; si le tribunal correctionnel de Créteil l'a reconnu, dans son jugement du 11 décembre 2014, coupable des chefs de la poursuite, ce n'est que le 11 juillet 2015 que le ministre a décidé de poursuivre la procédure disciplinaire engagée à son encontre et le

12 février 2016, après que le conseil de discipline ait rendu son avis le 6 novembre 2015, qu'il a prononcé la sanction de révocation à son encontre ;

- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 en estimant que ces dispositions n'impliquaient pas que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prenne une décision lorsqu'elle entendait se conformer à l'avis rendu par le conseil de discipline sur la suspension de la procédure ;

- l'avis rendu le 2 octobre 2013 par le conseil de discipline ne l'a pas été dans le cadre de cet article 9 mais de celui de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le tribunal a, en outre, commis une seconde erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la sanction en litige n'avait pas été prononcée dans un délai déraisonnable ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent, en effet, un délai raisonnable applicable aux procédures disciplinaires ;

- l'administration, qui s'est fondée sur les seuls éléments figurant dans le rapport de saisine du conseil de discipline, n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation à la date à laquelle elle a pris la décision en litige ;

- l'administration a méconnu le principe non bis in idem ; elle ne pouvait prononcer à son encontre la sanction de révocation dès lors qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, soit une mutation, à raison des mêmes faits, au vu de l'intention répressive de l'administration et de l'atteinte portée à sa situation professionnelle ; contrairement à ce que soutient le ministre, cette mutation ne s'inscrit pas dans la logique des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016, laquelle n'est pas applicable en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, alors même que le jugement du Tribunal correctionnel de Créteil est devenu définitif, il n'a jamais reconnu être l'auteur des faits ; les faits sur lesquels le ministre s'est fondé ne sont pas établis ; l'administration s'est fondée sur les faits énoncés dans le rapport de saisine du conseil de discipline alors qu'il n'a pas été en mesure de les apprécier et a émis un avis en faveur de la suspension de la procédure et que le jugement du tribunal correctionnel n'est pas motivé quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; le tribunal a estimé que ces faits ne justifiaient pas que la sanction pénale prise à encontre soit inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a estimé que les faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifient sa révocation ;

- le ministre a, dès lors, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix de la sanction ; le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que l'administration aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les faits retenus par le tribunal correctionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-54 du 26 juillet 1984 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me E... F..., substituant Me G..., avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ingénieur de recherche depuis le 1er juillet 2012, a, en dernier lieu, occupé le poste de responsable du service commun des systèmes d'information au sein de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA). Par un arrêté du 12 février 2016, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation et a mis fin à ses fonctions par un arrêté du 10 mars 2016. Dans sa séance du 27 octobre 2016, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat a recommandé de substituer à la sanction de révocation celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a, toutefois, par une décision du 2 mars 2017, confirmé la sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement nos 1603829-1703514/6 du 6 novembre 2018, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et décisions.

2. En premier lieu, aucun texte alors applicable n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire et aucun principe n'imposait à l'autorité administrative de respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ainsi qu'entre cette dernière date et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction. Il suit de là que la circonstance qu'un délai de près de trois ans s'est écoulé entre la date à laquelle des poursuites disciplinaires ont été engagées à l'encontre de M. B... et la date à laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a pris l'arrêté du 12 février 2016 prononçant sa révocation est sans incidence. En tout état de cause, à supposer même que la loi susvisée du 20 avril 2016, dont l'article 36 a modifié l'article 19 du statut général des fonctionnaires, puisse être invoquée à l'encontre de la décision du 2 mars 2017, date à laquelle le ministre a décidé de maintenir la sanction disciplinaire de la révocation, l'administration pouvait toujours se fonder sur les faits reprochés à M. B..., la procédure disciplinaire ayant été engagée à son encontre avant l'expiration du délai de trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire de la révocation aurait été prononcée au-delà d'un délai raisonnable ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là, en tout état de cause, que M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour soutenir qu'un délai raisonnable s'applique aux procédures disciplinaires.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas sérieusement contesté, qu'à l'issue de sa séance du 2 octobre 2013, le conseil de discipline a ordonné un complément d'enquête en application des dispositions de l'article 7 du décret du 25 octobre 1984 qui prévoient que " s'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête " et que les membres du conseil de discipline ont décidé, à l'unanimité, d'attendre les conclusions de l'enquête pénale. M. B... ne peut, dans ces conditions, utilement invoquer la méconnaissance par le conseil de discipline, qui aurait proposé de surseoir à statuer alors qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale, la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 et soutenir qu'en l'absence de toute décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, il devait être regardé comme ayant abandonné les poursuites disciplinaires à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'administration a, le 21 juillet 2015, décidé de poursuivre la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. B.... Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait abandonné toute poursuite disciplinaire à son encontre ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la période de suspension de quatre mois dont il a fait l'objet par un arrêté du 11 février 2013, M. B... a été informé, par un courrier du 4 juin 2013, qu'il serait affecté au LEGTA de Bougainville à Brie-Comte-C... à compter du 2 septembre 2013. Il ressort des termes de ce courrier, qui précisait qu'une réintégration au sein de l'ENVA ne présentait pas les " conditions de sérénité requises " et qu'" au regard des circonstances conjoncturelles, il apparaissait absolument nécessaire qu['il soit] à même d'exercer [ses] missions dans un environnement professionnel différent, tant dans [son] intérêt que dans celui de la communauté de travail de l'ENVA ", que ce changement d'affectation était exclusivement motivé par l'intérêt du service et ne présentait pas le caractère d'une sanction déguisée. La circonstance que M. B... ait finalement été affecté à l'école AgroparisTech n'est pas davantage de nature à révéler l'intention répressive de l'administration. Il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation de M. B... tirée de ce que la mesure entraînerait une perte de responsabilités, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...). / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. / (...) ".

8. D'une part, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale. Si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal.

9. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'est fondé, pour prononcer à l'encontre de M. B... la sanction disciplinaire de la révocation, sur l'accès frauduleux dans le système de traitement automatisé de données de l'ENVA et sur l'atteinte portée au secret des correspondances émises par voie électronique pendant plus de deux ans, faits sur lesquels le Tribunal de grande instance de Créteil s'est fondé, dans son jugement du 11 décembre 2014, pour condamner l'intéressé à une amende de 6 000 euros et à des dommages et intérêt au bénéfice, notamment, de l'ENVA. Ces faits, compte tenu de leur gravité, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. La circonstance que le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil ne serait pas motivé sur la gravité des faits reprochés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés et décisions contestés.

11. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des termes de la décision du 2 mars 2017 que l'administration n'aurait pas procédé à un nouvel examen de sa situation en tenant compte de sa situation d'ensemble et notamment de la recommandation émise par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat.

12. Par ailleurs, la circonstance que la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Créteil n'ait pas été inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... et ce, à sa demande, n'est pas suffisante pour estimer que l'administration aurait commis une erreur dans l'appréciation de la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre. En outre, le délai qui s'est écoulé entre les faits qui lui sont reprochés et la sanction disciplinaire de la révocation que l'administration lui a infligée est, contrairement à ce que fait valoir M. B..., sans incidence sur l'appréciation de la proportionnalité de cette sanction. S'il soutient que sa manière de servir a toujours donné satisfaction et que les informations qu'il a consultées n'ont pas été diffusées à l'extérieur de l'ENVA, ainsi que l'a relevé la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à considérer que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation aurait, en prenant la sanction litigieuse, commis une erreur d'appréciation, eu égard à la gravité des faits, qui ont perduré pendant plus de deux ans, et compte tenu de la nature des missions confiées au directeur des systèmes d'information, garant de la mise en oeuvre de la politique de sécurité informatique, et de sa présence au comité de direction de l'établissement.

13. Enfin, si M. B... conteste la fréquence de ses intrusions dans la messagerie électronique des personnels de l'ENVA, le caractère confidentiel des informations obtenues et le caractère malveillant des intrusions, l'autorité administrative pouvait, ainsi que l'a rappelé le tribunal, prendre la même décision, sans commettre d'erreur d'appréciation, en se fondant exclusivement sur les faits retenus par le Tribunal de grande instance de Créteil.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 12 février et 10 mars 2016 et de la décision du 2 mars 2017. Par voie de conséquence, la requête d'appel de M. B... ne peut qu'être rejetée ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2020.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00032
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-15;19pa00032 ?
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