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27/10/2020 | FRANCE | N°20PA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 20PA01317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement vers la Russie ou tout autre pays où il sera légalement admissible.

Par un jugement n° 2004692/8 du 9 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 mars 2020 du ministre de l'intérieur.

Proc

dure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l'intéri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement vers la Russie ou tout autre pays où il sera légalement admissible.

Par un jugement n° 2004692/8 du 9 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 mars 2020 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l'intérieur, représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004692/8 du 9 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. E....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, la demande d'asile de M. E... se fonde sur des déclarations superficielles et incohérentes ;

- la décision contestée n'est pas viciée par les conditions matérielles de l'entretien avec l'interprète et l'officier de protection ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me El Moussaoui représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant sri-lankais arrivé en France le 1er mars 2020 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Russie, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été placé en zone d'attente. Par une décision du 4 mars 2020, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mars 2020, le ministre de l'intérieur a estimé que sa demande au titre de l'asile était manifestement infondée et décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français, en prescrivant son réacheminement vers la Russie ou vers tout pays où il serait légalement admissible. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien réalisé avec l'intéressé par l'agent de l'OFPRA, que M. E..., de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a exposé être menacé par les autorités de son pays d'origine en raison de l'engagement au sein du groupe armé " LTTE " de son père, disparu avant sa naissance en 1994, et de son propre engagement politique à compter de 2015. M. E... a également déclaré que les autorités sri-lankaises l'avaient convoqué, arrêté et lui avaient fait subir des actes de torture avant de le contraindre à un contrôle hebdomadaire. Ces déclarations sont notamment corroborées par une pièce du dossier dont il résulte que les membres de la famille de l'intéressé, hébergés dans un camp de réfugiés en Inde, ont été rapatriés par l'UNHCR, en juin 2009. Un certificat médical faisant état de cinq cicatrices à la cuisse et à la jambe de l'intéressé est également produit au dossier. Les déclarations faites devant le représentant de l'Office ont, en outre, été précisées devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif au cours de l'audience du 9 mars 2020, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement attaqué. Compte tenu de leur nature et de leur teneur, les déclarations de M. E..., n'étaient en conséquence pas dépourvues de toute vraisemblance, dans un contexte où il est de notoriété publique que, si les changements intervenus au Sri Lanka ont conduit à une amélioration de la situation des droits de l'homme depuis janvier 2015, des violations graves des droits fondamentaux, qualifiables de persécutions, s'y produisent encore, notamment à l'encontre de la communauté tamoule. Alors même qu'on ne peut exiger de la part de l'intéressé qu'il établisse, dès ce stade de la procédure de demande d'asile, la réalité des faits invoqués, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de M. E... n'était pas manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne les risques encourus au Sri-Lanka et que le ministre avait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande comme manifestement infondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 mars 2020.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H... E...

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 octobre 2020.

Le rapporteur,

M-D Jayer Le président,

M. Bouleau

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 20PA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01317
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-27;20pa01317 ?
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