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13/11/2020 | FRANCE | N°20PA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 20PA00426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé les mesures prescrites par l'arrêté du 13 septembre 2019 lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la région Ile-de-France, à défaut de sauf-conduit préalable, pour une durée de trois mois, obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Puteaux pour une durée de trois mois et interdiction de se trouver

en relation directement ou indirectement pour une durée de six mois avec sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé les mesures prescrites par l'arrêté du 13 septembre 2019 lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la région Ile-de-France, à défaut de sauf-conduit préalable, pour une durée de trois mois, obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Puteaux pour une durée de trois mois et interdiction de se trouver en relation directement ou indirectement pour une durée de six mois avec sept personnes nommément désignées dans l'arrêté.

Par un jugement n° 1909459 du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, M. B... C... représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 du ministre de l'Intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son Conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il comporte des assertions inexactes et des formules stéréotypées ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il y est considéré comme constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public alors qu'il n'y est nullement fait état d'un quelconque commencement d'acte laissant supputer la commission d'un acte de terrorisme de sa part ; le juge des référés du Conseil d'Etat dans une décision n° 398377 du 15 avril 2016 avait déjà constaté que les enseignements théologiques qu'il dispensait à la mosquée de Lagny-sur-Marne avant sa fermeture ne comportaient aucun caractère prosélyte et n'invitaient ni à l'instauration de la charia, ni au jihad armé et que ses voyages en Syrie en 2010, 2012, 2013 et 2014 s'expliquent par sa bi-nationalité ; l'activité bénévole qui lui est reprochée au sein de l'association Sanâbil dissoute en 2016 portait sur l'ensemble des activités logistiques, et notamment le transport de proches de détenus et non le soutien aux personnes incarcérées pour des faits de terrorisme comme le soutient le ministre ; les faits de détention d'images à caractère terroriste et apologie du terrorisme datent de 2016 soit plus de trois années à la date de l'arrêté contesté ; les consultations d'images mises en ligne sur le lien d'actualité de la chaîne Telegram de " Watawasaw Media " avaient pour unique but la rédaction d'articles analysant les déclarations de représentants de l'Etat islamique pour démontrer leur inexactitude au regard de l'islam ; s'il lui est reproché sa relation avec M. D..., il n'est fait état que de deux visites en deux ans soit le 8 août 2018 et le 21 avril 2019, lesquelles avait pour objet d'assister ce dernier dans ses démarches pour trouver un avocat et transporter son épouse qui est atteinte d'une pathologie psychiatrique ; il n'est pas membre du collectif " Al Kawthar " (au-delà des murs) et n'est intervenu devant lui que lors d'une unique conférence le 29 septembre 2018 à propos des conditions d'incarcération à la prison de Fresnes ; la pratique du " penchak silat " ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il s'agit d'un sport de combat de " self defense " apprécié des professionnels de sécurité auxquels il appartient ;

- il n'est nullement démontré qu'il entrerait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme au sens de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; en ce qui concerne M. D... qui l'a sollicité pour l'assister dans ses démarches pour trouver un avocat et transporter son épouse qui est atteinte d'une pathologie psychiatrique, le soutien qu'il lui apporte ne doit pas être confondu avec une quelconque adhésion ou approbation de ses actes qui remontent à plus de 17 ans ; en ce qui concerne M. A..., qui l'héberge, il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un militant pro-jihadiste, les éléments contenus dans les notes blanches étant imprécis et non circonstanciés ;

- la proportionnalité de la mesure litigieuse est d'autant plus contestable que le juge instructeur n'a pas considéré que son comportement nécessiterait des mesures de contrôle judiciaire ou l'application de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale relatif au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

- il n'est nullement démontré qu'il soutiendrait ou adhèrerait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, condition alternative prévue par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; sa seule mise en examen pour des faits isolés de détention d'images à caractère terroriste et apologie du terrorisme au cours de l'année 2016, alors qu'il ne lui est pas reproché de faits similaires depuis sa libération en 2017, ne suffit pas à caractériser ce soutien ou la diffusion de thèses incitant à la commission d'actes terroristes ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'existence d'une possibilité de circuler en dehors de l'Ile-de-France sous réserve de l'obtention préalable d'un sauf-conduit dont la délivrance relève de l'arbitraire de l'administration, ne saurait justifier l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir ; cette mesure n'avait pas été mise en place dans le cadre de son contrôle judiciaire ;

- l'interdiction de se déplacer en dehors du territoire d'Ile-de-France et l'obligation de se présenter au commissariat de Puteaux portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;

- l'interdiction d'entrer en contact avec diverses personnes, et plus particulièrement M. A..., qui l'héberge, porte une atteinte disproportionnée à la possibilité d'user de son lieu d'habitation et procède d'une violation de son droit à une vie privée et familiale normale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2020, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2020 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil Constitutionnel ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 7 janvier 1987, de nationalités française et jordanienne, a fait l'objet, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 septembre 2019, d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, lui faisant obligation de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la région Ile-de-France, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite, de se présenter au commissariat de police de Puteaux une fois par semaine, le dimanche à 10 heures, y compris les jours fériés, de déclarer son lieu d'habitation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que tout changement de domicile dès qu'il en a connaissance et au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement et ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec sept personnes pendant une durée de six mois. Il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. ".

3. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux qu'il ne comporte pas de formules stéréotypées mais des considérations détaillées et propres à la situation particulière de l'intéressé, justifiant l'édiction des mesures contestées. La circonstance, à la supposer établie, qu'il comporterait des faits inexacts est, comme l'a jugé le tribunal, sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L.228-1 (...) de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (...) ".

5. Il ressort des motifs de l'arrêté du 13 septembre 2019 que, pour estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur s'est fondé d'une part, sur son implication dans les activités de l'association Fraternité Musulmane " Sanâbil " dissoute en 2016 en raison de son soutien aux personnes incarcérées pour des faits de terrorisme, sur son engagement au sein de mouvements associatifs communautaires depuis sa libération le 9 mars 2017 du centre pénitentiaire de Fresnes où il avait été placé en détention provisoire pour des faits de détention d'images à caractère terroriste et apologie du terroriste, sa participation à la Courneuve le 29 septembre 2018, en qualité d'intervenant, à une conférence du collectif " Al Kawthar " faisant intervenir des membres de la famille de détenus incarcérés pour des faits de terrorisme à laquelle assistaient deux islamistes radicaux, ses compétences reconnues en " médecine prophétique " islamique et sa pratique du " pencak silat ", art martial et sport de combat, en compagnie d'un militant pro-jihadiste et d'autre part, sur la circonstance qu'il avait noué au fil des années de nombreuses relations avec des personnes de la mouvance pro-jihadiste auxquelles il continue d'apporter son soutien ainsi qu'à leur famille.

6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures du ministre de l'intérieur, que M. C... entretient depuis plusieurs années des relations suivies avec plusieurs membres de la mouvance islamiste, en particulier M. D... qui a été condamné en juin 2006 à dix ans d'emprisonnement pour sa participation à un projet d'attentat sur le sol français et se trouve assigné à résidence depuis sa libération du fait de l'impossibilité de mettre en oeuvre sa peine d'interdiction définitive du territoire français. Le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que M. C... effectue pour le compte de M. D... et de son épouse, des missions qui le mettent en contact avec d'autres individus de cette mouvance, en particulier des déplacements effectués les 8 août 2018, 15 février 2019, 20 avril 2019, en juillet 2019 et le 21 août 2019 pour lesquels il emploie des précautions particulières afin de déjouer d'éventuelles surveillances policières comme l'emploi de véhicules de tiers ou le remplacement de sa puce téléphonique. En se bornant à soutenir que M. D... l'a sollicité pour l'assister dans ses démarches pour trouver un avocat et transporter son épouse qui est atteinte d'une pathologie psychiatrique et que le soutien qu'il lui apporte ne doit pas être confondu avec une quelconque adhésion ou approbation de ses actes qui remontent à plus de 17 ans, M. C... n'établit pas qu'il aurait rompu avec la mouvance pro-jihadiste. S'il se prévaut de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat du 15 avril 2016 suspendant l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 février 2016 d'assignation à résidence prise à son encontre en considération de l'inexactitude de faits pris en compte par cet arrêté, il est constant que ces faits ne constituent pas le motif de la décision en litige. Enfin, s'il soutient que la proportionnalité de cette mesure est d'autant plus contestable que le juge d'instruction n'a pas considéré que son comportement nécessiterait de telles mesures de contrôle judiciaire ni l'application de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale relatif au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, ce moyen est inopérant du fait de l'indépendance des procédures judiciaires et administratives. Il en résulte qu'en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il entrait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté ne porte pas à la liberté d'aller et venir de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, qui est la prévention de la commission d'actes de terrorisme, alors, au surplus, que l'intéressé peut circuler dans la région Ile-de-France et en dehors, sous réserve d'obtenir au préalable un sauf conduit dont il ne soutient pas qu'il lui aurait été refusé.

8. En quatrième lieu, ainsi que l'a précisé dans une réserve d'interprétation le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mars 2018, il appartient au ministre de l'intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l'intéressé et de s'assurer en particulier que la mesure d'interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Si M. C... soutient que l'interdiction d'entrer en contact avec diverses personnes, et plus particulièrement M. A... qui l'héberge, porte une atteinte disproportionnée à la possibilité d'user de son lieu d'habitation et procède d'une violation de son droit à une vie privée et familiale normale, il ressort des écritures du ministre qui n'est pas contredit sur ce point, que l'intéressé réside chez ses parents à Puteaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2020.

La présidente-rapporteure

M. E...L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00426
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-13;20pa00426 ?
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