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24/11/2020 | FRANCE | N°18PA02752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, 18PA02752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bulow Bennet France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2012 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1615407/2-1 du 10 juillet 2018, le

Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bulow Bennet France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2012 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1615407/2-1 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2018, 3 avril 2019, 4 avril 2019 et 21 août 2019, la SARL Bulow Bennet France, représentée par Me Delattre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1615407/2-1 du 10 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ne pouvait être régulièrement mise en œuvre ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la méthode de reconstitution des bénéfices de la société n'est pas fondée ;

- une expertise doit être ordonnée afin d'établir le montant des charges déductibles ;

- elle justifie des charges déduites en matière d'impôt sur les sociétés ;

- l'administration a pris une position formelle sur une situation de fait à l'occasion d'un précédent contrôle fiscal en 2004 ;

- elle justifie, par la production de factures, dont certaines portent la mention " TVA payée sur les débits ", de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me Delattre pour la société Bulow Bennet France.

Une note en délibéré, présentée pour la société Bulow Bennet France, a été enregistrée le 15 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bulow Bennet France, qui exerce une activité d'intermédiaire en matière de commerce de bois, et appartient à un groupe familial composé notamment d'une société sœur de droit belge, la SA Bulow Bennet et Cie N.V, qui exerce la même activité, et d'une société mère de droit belge également, la SA Timber Plywood Paper N.V, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2015, au titre des exercices clos entre 2012 et 2015. Par une proposition de rectification du 3 décembre 2015, l'administration, dans le cadre de la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, a mis à la charge de la société Bulow Bennet France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".

3. En premier lieu, la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 74 précité dès lors qu'elle ne s'est pas opposée à la vérification de comptabilité diligentée par l'administration. Elle n'apporte cependant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. "

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 décembre 2015, qui mentionne le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 6 novembre 2015, l'application de la procédure prévue à l'article L. 74 précité, et indique que les bases d'imposition ont été évaluées d'office, expose la méthode d'évaluation des résultats fondée sur le montant des encaissements figurant sur les relevés des comptes bancaires de la société obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire. Elle indique également que le montant des charges est évalué à 30 % du chiffre d'affaires reconstitué de la société, eu égard à son activité d'intermédiaire qui ne nécessite pas de lourds investissements ni des dépenses de fonctionnement importantes. Elle précise le montant des résultats et des charges retenus pour chaque exercice ainsi que le montant des charges non admises en déduction. Par ces éléments, l'administration a porté à la connaissance de la société Bulow Bennet France les bases et éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, en détaillant suffisamment la méthode de reconstitution retenue. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société requérante, qui a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

7. En premier lieu, la société Bulow Bennet France soutient que la méthode de reconstitution des bénéfices utilisée par l'administration n'est pas fondée dès lors que le pourcentage de charges retenu par le vérificateur, s'élevant à 30 %, est arbitraire. Il ressort de la proposition de rectification du 3 décembre 2015, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le montant des charges a été évalué à 30 % du chiffre d'affaires reconstitué de la société eu égard à son activité d'intermédiaire, qui ne nécessite pas de lourds investissements ni des dépenses de fonctionnement importantes. La société requérante, en se référant notamment à ses liasses fiscales et aux débits figurant sur ses relevés bancaires, n'invoque aucun élément tiré de son fonctionnement de nature à établir que la méthode de reconstitution aurait été sommaire ou viciée.

8. En deuxième lieu, pour justifier, ainsi qu'il lui incombe, que les charges déductibles de son résultat seraient d'un montant total supérieur à 30 % de son chiffre d'affaires, soit 68 082 euros, 54 157 euros, 58 941 euros et 60 877 euros, au titre, respectivement, des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015, la société Bulow Bennet France fait valoir que doivent être notamment retenues la rémunération de son gérant, de 15 000 euros annuels, la location d'un appartement de deux pièces à Paris pour son siège social, d'un montant de 12 805 euros par an, et la location d'un garage à Paris pour 2 000 euros annuels, les charges d'amortissement, s'élevant respectivement à 27 076 euros, 17 493 euros, 15 947 euros et 17 960 euros, afférentes à un bien immobilier situé à Crach (Morbihan), les charges de son secrétariat assumé par sa société sœur belge, pour respectivement 21 678 euros, 31 815 euros, 33 233 euros et 34 640 euros, ainsi qu'une redevance annuelle pour la mise à disposition d'un centre d'affaires à Pohja, Helsinki et Oslo, pour 14 000 euros, à quoi s'ajoutent le montant des factures de frais courants, émanant d'Orange, de Saur, de GDF-Suez, de BNP Paribas, du comptable et de l'avocat de la société, évaluées en dernier lieu, dans un tableau récapitulatif produit pour la première fois dans son dernier mémoire, sous le titre d'" autres factures produites en TVA " pour respectivement 17 360 euros, 20 005 euros, 16 775 euros et 14 390 euros, la taxe professionnelle, les taxes foncières, les frais de banque, les frais d'entretien des immeubles de Paris et de Crach, les frais d'assurance et d'assurance-crédit, les cotisations professionnelles, ainsi que des frais de déplacement et voyages en Russie, Finlande, Norvège, pour plus de 21 000 euros en 2013. Si l'administration fait valoir que la société, qui produit notamment des factures de frais courants citées, ne justifie pas de leur comptabilisation en charges, par la seule production des liasses fiscales, ni de leur paiement, cette circonstance est sans incidence dès lors, d'une part, que la société tient, ainsi qu'il est constant, une comptabilité d'engagement, et, d'autre part, comme elle l'oppose, que son droit à compensation prévu par les articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales permet en tout état de cause que soient retenues des charges qui n'ont pas été comptabilisées. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève l'administration en défense, que les avis d'imposition invoqués ne sont pas produits, pas plus que les justifications des frais d'assurance et d'assurance-crédit, les justificatifs des voyages invoqués ou de la location d'un garage à Paris à sa société mère. Par ailleurs, la société requérante n'établit pas, par les pièces produites, l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise des dépenses du loyer du siège parisien, détenu par sa société sœur belge, en l'absence de tout élément relatif à l'utilisation de l'appartement loué par la société, qui n'emploie aucun salarié, des dépenses notamment d'amortissement relatives à une maison à Crach, dans le golfe du Morbihan, en se bornant à alléguer qu'elle lui sert de base logistique pour s'assurer, au déchargement, de la conformité et la bonne réception des bois livrés, pour la part de ces dépenses ne concourant pas au produit tiré, sous forme de refacturation, de sa mise à disposition au profit de sa société sœur belge, mais aussi des dépenses relatives à la mise à disposition de centres d'affaires à Pohja, Helsinki et Oslo, alors que la convention d'assistance relative censée justifier les factures correspondantes, datée du 30 septembre 2004, n'a pas été enregistrée, ainsi que le relève l'administration, mais surtout qu'aucune pièce ne vient démontrer l'usage et l'utilité de ces centres, ni enfin, d'ailleurs, des caisses de vin et de champagne ordinaires dont elle n'allègue aucune utilisation en lien avec son activité. La société requérante n'apporte également pas le moindre élément justifiant concrètement de la nature et l'étendue des prestations que réaliserait sa société sœur pour l'assister, ni, par suite, de leur déductibilité. La société Bulow Bennet France, qui ne donne au demeurant aucune précision sur le fonctionnement concret de son activité, n'apporte ainsi pas la preuve que le montant de ses charges déductibles était supérieur au montant forfaitaire qu'a retenu l'administration au titre des exercices en cause, qui est réputé inclure les frais humains et matériels nécessaires à l'activité de l'entreprise.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

10. La société requérante se prévaut également de l'abandon partiel des redressements, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle avait alors fait l'objet au titre des exercices clos au cours des années 2000 à 2003, se rapportant à des versements faits aux sociétés Bulow Bennet Belgique et Timber Plywood ainsi que, pour partie, à ceux qui portaient sur des loyers du siège social, des frais de téléphone et des frais pour l'immeuble de Crach. Toutefois, ces abandons effectués dans le cadre d'un règlement d'ensemble de sa situation proposé le 23 novembre 2004 par l'administration, en contrepartie d'un désistement de la saisine de l'interlocuteur départemental et de la commission départementale des impôts, et d'un engagement à n'effectuer aucun recours contentieux, et qui concernent des années d'imposition différentes, ne constituent pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait qui serait opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. " L'article 269 du même code dispose : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. "

12. La société requérante, qui souligne que les rectifications en cause aboutissent, après le contrôle, à une absence totale de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur l'ensemble de la période vérifiée, produit des factures de frais courants, pour la déduction desquels elle invoque la mention " TVA payée sur les débits " ou la justification du paiement, par la production de quelques relevés bancaires, pour la première fois en appel, dans son dernier mémoire. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 que ne peuvent être regardés comme des éléments grevant le prix d'une opération imposable l'ensemble des dépenses afférentes au siège social parisien et les dépenses non refacturées relatives à la maison de Crach. Par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée figurant notamment sur les factures EDF, GDF, France Télécom et Orange, Saur, ELM Leblanc relatives à l'appartement parisien n'est pas déductible, ainsi que la taxe figurant sur les factures relatives au bien de Crach, notamment EDF, dont le paiement n'est pas justifié. La société justifie en revanche, par les relevés bancaires produits qu'elle a mis en correspondance avec des factures versées, le règlement total des factures suivantes à son nom, à objet identifié, faisant apparaître de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, émanant de son avocat en mai 2011, mai 2012 et avril 2013, son comptable en juillet 2012, juillet 2013 et juillet 2014, et du greffe du tribunal de commerce de Paris en octobre 2014. Elle peut dès lors obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, à concurrence de 49 euros, 466,48 euros, 444,92 euros et 394,86 euros au titre, respectivement, des périodes du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, que la société Bulow Bennet France n'est fondée à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge que dans la mesure retenue au point 12, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris ne devant être réformé qu'en ce qu'il est contraire à ce seul point. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Bulow Bennet France sont réduits à concurrence de 49 euros, 466,48 euros, 444,92 euros et 394,86 euros au titre, respectivement, des périodes du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Article 2 : Le jugement n° 1615407/2-1 du 10 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bulow Bennet est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bulow Bennet France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02752 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02752
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;18pa02752 ?
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