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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à inter

venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 190288...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902880 du 27 mai 2019, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant tardive, et partant irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902880 du 27 mai 2019 la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de première instance.

2°) à titre principal, d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de délai de départ volontaire ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun a rejeté à tort sa demande de première instance comme étant irrecevable ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en violation du droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la légalité interne :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision viole l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire

En ce qui concerne la légalité externe :

- la décision est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

- la décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :

En ce qui concerne la légalité externe :

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

- la décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 septembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 27 mars 1979, déclare être entré en France et y résider depuis l'année 2001. Le 11 mars 2019, il s'est vu notifier par la voie administrative, un arrêté daté du même jour par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. La magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive par un jugement du 27 mai 2019. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ".

3. La magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive la demande présentée par M. B... à l'encontre de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 mars 2019, notifié le même jour à 15 h 55, au motif que la demande de première instance avait été enregistrée par le greffe du Tribunal le 28 mars 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... soutient que la notification de l'arrêté du 11 mars 2019 est irrégulière et que le délai de recours de quarante-huit heures n'a pas, en conséquence, commencé à courir. A cet égard, il fait valoir que bien que l'acte de notification de cet arrêté indique : " Dont copie remise à l'intéressé après lecture (rayer les mentions inutiles) -Faite par lui-même -Faite par nous-mêmes -Faite par l'interprète ", les mentions inutiles figurant sur cet acte n'ont pas été rayées. Il ajoute que, ne sachant pas lire, il s'est trouvé dans l'impossibilité de comprendre tant les décisions contenues dans l'arrêté du 11 mars 2019 ainsi que les voies et délais de recours pour les contester. M. B... soutient cependant vivre depuis dix-huit ans sur le territoire français et reconnaît qu'il comprend la langue française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à l'agent de police judiciaire de lui faire lecture des décisions contenues dans cet arrêté et que ce dernier aurait refusé de lire à voix haute ces décisions. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la magistrate désignée du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.- L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03140
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03140 ?
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