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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 20PA00437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., Mme F... G..., M. I... D... et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 17 DCSE EXP 18 daté du 12 juillet 2017 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg située sur le territoire de la commune de Croissy-Beaubourg , emportant également la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet et la cessibilité

au profit de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Va...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., Mme F... G..., M. I... D... et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 17 DCSE EXP 18 daté du 12 juillet 2017 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg située sur le territoire de la commune de Croissy-Beaubourg , emportant également la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet et la cessibilité au profit de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) des parcelles de terrains et des droits réels afférents en vue de la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg-Marne .

Par un jugement n° 1707239-1707790 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme E... D..., Mme F... G..., M. I... D... et M. H... D..., représentés par Me A... (K... A... L...), demandaient à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707239-1707790 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 17 DCSE EXP 18 daté du 12 juillet 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg située sur le territoire de la commune de Croissy-Beaubourg, emportant également la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet et la cessibilité au profit de l'EPAMARNE des parcelles de terrains et des droits réels afférents en vue de la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conditions de mise à disposition du public du projet, fixées par l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2016, qui forme une opération complexe avec l'arrêté litigieux, n'ont pas été respectées, en méconnaissance des articles R.131-3 à R.131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de celles de l'article 7 de la Charte de l'environnement, et le défaut de publicité suffisante entache ainsi d'illégalité ce dernier ;

- les dispositions relatives à la cessibilité sont illégales à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, des dispositions portant déclaration d'utilité publique, comme il est exposé ci-après ;

- les conclusions du commissaire-enquêteur ne comportent pas son avis personnel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors qu'il a fait siennes les observations de l'EPAMARNE ;

- le montant de l'opération, qui sera de 167.020.000 euros, est considérable, s'agissant d'un projet qui entrainera la réduction et la destruction d'espaces naturels, mais également l'expropriation de parcelles appartenant à des propriétaires privés pour 7,6 ha, et présente un caractère exorbitant au vu des objectifs de la déclaration d'utilité publique portant sur l'ouverture à urbanisation pour des activités économiques ;

- les terrains classés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, en bordure de la route départementale 471, ne peuvent être regardés comme situés dans un espace urbanisé puisqu'ils ne sont pas situés dans un environnement urbain, et entrent ainsi dans le champ d'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui interdit les constructions dans la bande des 75 mètres à compter de l'axe de la route départementale 471 ;

- l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 123-22 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux ne comporte pas les prescriptions prévues par les articles L. 126-1 et L. 122-1-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, l'établissement public Epamarne, représenté par Me B... (J...) concluait au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Croissy-Beaubourg qui n'ont pas présenté d'observations en défense.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2020, Mme E... D..., Mme F... G..., M. I... D... et M. H... D... déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Creach, avocat de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAMARNE).

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juillet 2016, le préfet de Seine-et-Marne a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté de Lamirault Croissy-Beaubourg, d'une superficie de 72 hectares. Par un arrêté du 31 octobre 2016, le même préfet a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Lamirault sur la commune de Croissy-Beaubourg, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune et au parcellaire destiné à identifier les propriétaires et titulaires de droits réels et à déterminer les parcelles à acquérir nécessaires en vue de la réalisation de cette opération d'aménagement. Par un arrêté du 12 juillet 2017, ledit préfet a, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Lamirault Croissy-Beaubourg située sur le territoire de la commune de Croissy-Beaubourg, emportant également la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune avec le projet et, d'autre part, déclaré la cessibilité des parcelles de terrains et des droits réels afférents en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Lamirault Croissy-Beaubourg qui appartiennent en indivision aux requérants. Mme E... D..., Mme F... G..., d'une part, et Mme E... D..., Mme F... G... M. I... D... et M. H... D..., d'autre part, ont demandé respectivement au tribunal administratif de Melun, par deux requêtes, l'annulation de la décision portant déclaration d'utilité publique et de la décision emportant cessibilité contenues dans l'arrêté du 12 juillet 2017. Cette juridiction, après les avoir jointes, a rejeté ces deux demandes par un jugement du 4 décembre 2019, dont les intéressés relèvent appel devant la Cour.

2. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, les requérants déclarent se désister de leur requête.

3. Le désistement de Mme E... D..., de Mme F... G..., de de M. I... D... et de M. H... D... est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de l'EPAMARNE fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E... D..., de Mme F... G..., de M. I... D... et de M. H... D....

Article 2 : Les conclusions de l'EPAMARNE fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Mme F... G..., à M. I... D..., à M. H... D... et à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAMARNE).

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Croissy-Beaubourg.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00437
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP FARO ET GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00437 ?
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