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15/12/2020 | FRANCE | N°20PA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 20PA01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme E... C... sous tutelle, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 1er juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé l'admission de Mme C... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 13 janvier 2017.

Par une décision du 12 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Mose

lle a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme E... C... sous tutelle, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 1er juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé l'admission de Mme C... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 13 janvier 2017.

Par une décision du 12 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2017, les 21 mai, 1er octobre 2019 et 12 novembre 2019, et le 15 octobre 2020, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle agissant au nom de Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle ;

2°) d'annuler la décision du 1er juin 2017 du président du conseil départemental de la Moselle ;

3°) de prononcer la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de Mme C... à compter du 13 janvier 2017 ;

4°) de mettre à la charge du département de Moselle le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme C... remplit les conditions légales d'admission à l'aide sociale dès lors que ses ressources mensuelles d'un montant de 1 247,14 euros ne lui permettent pas de faire face à ses frais d'hébergement ;

- le président du conseil départemental, en rejetant sa demande d'aide sociale en se fondant sur le motif tiré de ce que ses obligés alimentaires ne lui avaient pas transmis les éléments relatifs à leurs situations financières, a méconnu les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1er du règlement départemental d'aide sociale de la Moselle ;

- en application de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au département de prendre l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales ; la carence du département de la Moselle ne saurait la priver de l'admission à l'aide sociale ;

- les capacités contributives des enfants de A... C... sont désormais connues ; elles sont modestes pour M. B... et nulles pour son frère et ne peuvent pas couvrir les frais d'hébergement de Mme C....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2019, 6 et 19 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-le refus de l'un des obligés alimentaires, informé de la situation de besoin de son créancier, de fournir les renseignements nécessaires à l'instruction de la demande d'aide sociale peut justifier le rejet de cette demande ;

-il appartient à Mme C... ou à l'UDAF de saisir le juge aux affaires familiales afin de déterminer le montant de la participation financière des débiteurs d'aliments ;

-la commission départementale d'aide sociale a jugé que M. D... B... était en capacité à lui seul de couvrir les besoins de sa mère ; par suite, il appartenait aux débiteurs d'aliments de trouver un accord amiable ou en cas de désaccord, Mme C... ou l'UDAF devait saisir le juge aux affaires familiales afin de déterminer la participation des obligés alimentaires ;

-la saisine du juge aux affaires familiales par le département ne relève que d'une simple faculté.

Par un arrêt en date du 18 février 2020, la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz a transmis le jugement de la requête de Mme C... à la Cour administrative d'appel de Paris qui a été enregistrée sous le n° 20PA01056 le 16 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1949, placée sous la tutelle de l'Union départementale des Associations familiales (UDAF) de la Moselle, est hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Gorze depuis le 13 janvier 2017. Le 7 mars 2017, l'UDAF a sollicité du département de la Moselle la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme C... à compter de sa date d'entrée au sein de l'EHPAD. Par une décision du 1er juin 2017, le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté sa demande. Par une décision du 12 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté la demande de l'UDAF tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Mme C..., relève appel de cette décision et demande à la Cour de prononcer l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme C... à compter du 13 janvier 2017.

Sur le bien-fondé de la demande d'admission à l'aide sociale :

2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Et aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ".

3. D'une part, en rejetant la demande d'aide sociale au motif que la situation des obligés alimentaires de Mme C... n'avait pas pu être précisée, le président du conseil départemental de la Moselle a méconnu la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées des articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, en application de ces dispositions, il appartenait au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de l'intéressée pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de cette dernière, permet de couvrir ses frais d'hébergement. En application de ces mêmes dispositions il appartenait également au département, en cas de carence de l'intéressée à saisir l'autorité judiciaire malgré la défaillance d'un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l'aide qu'il peut lui allouer, de saisir lui-même l'autorité judiciaire en son lieu et place, pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l'obligation au versement de son montant. En effet le département, à la différence du postulant à l'aide alimentaire, est en mesure de s'assurer qu'il récupèrera les sommes qu'il avancerait, le cas échéant, à tout ou partie d'éventuels obligés alimentaires défaillants, par le biais de la prise en charge provisoire de sommes dues par eux à compter de la date d'effet de la décision de l'autorité judiciaire leur enjoignant de procéder au paiement de la dette alimentaire, en émettant au besoin un titre exécutoire à leur encontre sous le contrôle du juge judiciaire. Le département de la Moselle n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'UDAF de la Moselle, en s'abstenant de saisir elle-même le juge judiciaire, l'aurait contraint à rejeter la demande d'aide sociale.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande d'aide sociale du 7 mars 2017, les ressources mensuelles de Mme C... s'élevaient à la somme de 1 236 euros correspondant au montant de ses pensions de retraite et qu'après déduction de la quote-part de 10 % devant être laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources propres ne lui permettaient pas de s'acquitter de ses frais d'hébergement d'un montant de 2 127 euros par mois. Il suit de là que son état de besoin pour régler ses frais d'hébergement est établi.

5. Par suite, l'UDAF de la Moselle, agissant au nom de Mme C..., est fondée à soutenir que cette dernière doit être admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter du

13 janvier 2017 sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit s'agissant de la période postérieure à la date de notification du présent arrêt, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 1er juin 2017 du conseil départemental de la Moselle et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 12 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle.

6. Il y a lieu de renvoyer l'UDAF de la Moselle, agissant au nom de Mme C..., devant le président du conseil départemental de la Moselle afin qu'il procède à la détermination du déficit constaté entre les ressources perçues par l'intéressée depuis le 13 janvier 2017, diminuées de la quote-part de 10 % fixée à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion, par rapport aux frais de son hébergement au sein de l'EHPAD de Gorze, et au paiement des sommes ainsi calculées.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle le versement à l'UDAF de la Moselle, agissant au nom de Mme C..., de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 12 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et la décision du 1er juin 2017 du président du conseil départemental de la Moselle sont annulées.

Article 2 : Mme C... est admise à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 13 janvier 2017, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit s'agissant de la période postérieure à la date de notification du présent arrêt. L'union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme C..., est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Moselle afin qu'il procède à la détermination et au paiement des sommes dues à ce titre.

Article 3 : Le département de la Moselle versera à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme C..., la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme E... C... et au président du conseil départemental de la Moselle.

Copie sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Gorze.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01056
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-01 Aide sociale. - Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. - Contentieux de l'admission à l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BECKER - SZTUREMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-15;20pa01056 ?
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