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19/01/2021 | FRANCE | N°20PA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2021, 20PA00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tahiti KLM 1 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à la SARL Kodrink pour des travaux d'aménagement d'un local en café " Colombus Café " dans le centre commercial Pacific Plazza.

Par un jugement n° 1900232 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ce

tte demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tahiti KLM 1 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à la SARL Kodrink pour des travaux d'aménagement d'un local en café " Colombus Café " dans le centre commercial Pacific Plazza.

Par un jugement n° 1900232 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, et des mémoires enregistrés les 11 juin 2020 et 5 septembre 2020, la société Tahiti KLM 1 représentée par Me A... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du

12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler le permis de travaux immobilier accordé le 26 octobre 2018 par le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française à la société Kodrink.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ;

- elle a intérêt à agir ;

- elle a satisfait à l'obligation de notification prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

- les installations de la société Kodrink ne comportent pas de séparateur de graisse ;

- la station d'épuration du centre commercial, sous-dimensionnée, n'est pas en mesure de traiter les eaux usées d'une unité de restauration supplémentaire ;

- l'attestation de Technival est complaisante ;

- Kodrink ne se contente pas de servir du café mais aussi de la nourriture ;

- l'autorisation de travaux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2020, la Polynésie française, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tahiti

KLM 1 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'ayant pas satisfait à la formalité exigée par l'article R.600-1du code de l'urbanisme, sa requête est irrecevable ;

- le sous-dimensionnement de la station d'épuration n'est pas établi ;

- la critique de l'attestation de Technival et de l'avis du CHSP est péremptoire ;

- le projet autorisé est en tous points conforme aux règles d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, la société Kodrink, représentée par la SELARL Froment-Meurice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tahiti KLM 1 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'a pas satisfait à la formalité exigée par l'article R.600-1du code de l'urbanisme ;

- la demande était tardive, le permis ayant été publié le 16 novembre 2018 et affiché sur place à compter du 25 avril 2019 ;

- la requérante, dont la situation n'est pas gravement affectée, ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- le nouvel établissement ne rejettera pas de graisses de friture ;

- la station d'épuration n'est pas sous-dimensionnée ;

- la critique de l'avis de Technival est infondée.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l'hygiène des eaux usées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Kodrink.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 octobre 2018, le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a autorisé la SARL Kodrink à réaliser des travaux en vue d'aménager en café à l'enseigne " Columbus Café " un local situé dans le centre commercial Pacific Plazza sur la commune de Faa'a. La société Tahiti KLM 1 qui exploite un établissement de rafraîchissements, de glaces et de restauration rapide dans la galerie marchande de ce centre commercial relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation de construire.

2. Aux termes de l'article LP.114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie

française : " (...) §.2.- Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Elles peuvent être assorties de prescriptions particulières, notamment en matière de normes, de dispositions techniques et esthétiques, ou de dispositions particulières complémentaires imposées pour raison de sécurité ou d'hygiène, auxquelles sont assujettis les constructions et travaux en cause ".

3. Si la société Tahiti KLM 1 se réfère à la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l'hygiène des eaux usées en ce qu'elle prévoit que doivent être différenciées les eaux ménagères qui proviennent notamment des cuisines, et les eaux vannes qui proviennent des cabinets d'aisance et des urinoirs, elle ne soutient pas sérieusement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation accordée à la SARL Kodrink méconnaitrait cette obligation. Si la société requérante soutient que l'installation du Columbus Café devrait comporter un séparateur de graisses, elle ne précise pas quelle disposition réglementaire imposerait en l'espèce la mise en place d'un tel dispositif.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice d'hygiène et de nettoyage du Columbus Café que l'établissement servira, outre des boissons chaudes et froides, des produits de sandwicherie, des pâtisseries, des salades composées et des plats cuisinés à l'avance, réchauffés ou assemblés sur place, et que la zone de cuisson, de faible superficie, sera simplement équipée d'un four électrique. Dans ces conditions, aucun élément n'est de nature à mettre en cause l'attestation de la société Technival, en charge de l'installation de la maintenance et de l'entretien de la station d'épuration du centre commercial " Pacific Plaza " qui certifie que cet équipement est capable de traiter les eaux usées supplémentaires générées par le projet de boutique Columbus Café et que la mise en place d'une boite à graisse ne s'impose pas, les rejets d'eaux usées liés à l'activité prévue étant négligeables. Si la société Tahiti KLM 1 fait valoir que des plats en sauce figurent au menu du Columbus Café, aucun élément n'est susceptible d'établir que ces plats seraient préparés ou cuisinés sur place, ni que les eaux usées de cet établissement de restauration rapide, qui n'est ni un restaurant ni une friterie, contribueraient à saturer le système d'épuration du centre commercial ou à en affecter le bon fonctionnement. En tout état de cause, la méconnaissance par le titulaire d'un permis de construire des dispositions de ce permis serait sans influence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que la société Tahiti KLM 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française et de la société Kodrink tendant à ce que soient mises à la charge de la société Tahiti KLM 1 les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Tahiti KLM 1 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française et la société Kodrink sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tahiti KLM 1, à la Polynésie française et à la société Kodrink.

Copie en sera adressée pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

Ch. B...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 20PA00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00492
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOUYSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-19;20pa00492 ?
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