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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 20PA00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé l'Égypte comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1925168 du 26 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. D... C..., représe

nté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2020 du Tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé l'Égypte comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1925168 du 26 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. D... C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2020 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de première instance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet et 7 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... C... a produit, les 23 juillet et 20 novembre 2020, des pièces complémentaires qui ont été communiquées au préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me E... pour M. D... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant égyptien, né le 30 août 1977, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2002. Le 21 novembre 2018, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 26 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. D... C... à l'encontre de l'arrêté du 17 octobre 2019. M. D... C... fait appel du jugement du 26 février 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :

2. M. D... C... soutient résider habituellement en France depuis l'année 2008. Il produit pour la première fois en appel de nombreux relevés de comptes bancaires de la BNP Paribas et de La Banque Postale mentionnant des encaissements par chèque et attestant de son activité non déclarée de plombier-chauffagiste depuis au moins le mois de novembre 2013, ainsi que des factures d'achat, des ordonnances médicales, des attestations de bénéficiaire de l'aide médicale d'État démontrant sa présence habituelle sur le territoire français sur la période de 2013 à 2019. S'agissant de la période antérieure, courant de 2008 à 2013, M. D... C... produit des factures d'électricité et d'achat de matériels, ainsi que des ordonnances médicales et des cartes solidarité transport attestant de sa présence continue en France sur la période en cause. Sur un plan personnel, M. D... C... est marié avec une ressortissante égyptienne séjournant comme lui en situation irrégulière sur le territoire français et est père de deux enfants mineures, nées respectivement en France, les 18 octobre 2014 et 3 août 2016, qui sont scolarisées dans une école primaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D... C.... Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant l'Égypte comme pays de renvoi.

3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. D... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2020 et l'arrêté du préfet de police en date du 17 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. D... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00954 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00954
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa00954 ?
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