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24/02/2021 | FRANCE | N°20PA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 février 2021, 20PA01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a révoquée de ses fonctions, et d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1900354 du 26 mars 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2020 et

le 22 octobre 2020, Mme C..., représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a révoquée de ses fonctions, et d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1900354 du 26 mars 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2020 et le 22 octobre 2020, Mme C..., représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900354 du 26 mars 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2019 prononçant sa révocation ;

3°) d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 1 000 000 francs XPF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline a été présidé par le président du Congrès en application d'une délibération illégale ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- subsidiairement, la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 190 euros soit mis à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., praticien hospitalier exerçant ses fonctions dans le service d'ophtalmologie du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet d'une sanction de révocation prononcée par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2019-10076/GNC-Pr du 29 juillet 2019. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article 54 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont : 1 l'avertissement, 2. le blâme, 3. la réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, 4. la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments, 5. la révocation. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement où exerce le praticien, par décision motivée. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil de discipline. Les autres sanctions sont prononcées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par décision motivée, après avis du conseil de discipline. Les dossiers sont communiqués à l'intéressé en préalable. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont précisées dans l'annexe. ". L'article 1er de l'annexe n° 4 à la délibération précitée dispose que : " Le conseil de discipline comprend : -le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président, -10 membres dont la composition est fixée conformément aux dispositions définies par les articles 7 et 8, alinéa 1, de l'annexe 3 relative à la commission statutaire. "

3. S'il est constant qu'aucune disposition de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment le Chapitre 1er du Titre II de cette loi, relatif au Congrès, ne mentionne la présidence du conseil de discipline des praticiens des établissement hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie au nombre des attributions du président du Congrès, d'une part, aucun principe n'y fait obstacle, d'autre part de telles fonctions ne figurent pas non plus au nombre de celles que, en application de l'article 64 de cette même loi organique, le président du Congrès ne peut pas exercer. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure instaurée par une délibération illégale et, par suite, irrégulière.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 29 juin 2018 à l'issue d'une enquête réalisée de février à mai 2018 au sein du service d'ophtalmologie par une mission collégiale, laquelle a recueilli les témoignages circonstanciés de 26 agents de ce service, que Mme C..., qui exerçait jusqu'en juillet 2018 les fonctions de chef de service et dont les compétences techniques ne sont pas en cause, y faisait régner une grande tension à raison de son refus du dialogue et de son comportement changeant et excessivement autoritaire, assorti de propos blessants voire injurieux, et que ce comportement est directement à l'origine d'une souffrance au travail, médicalement constatée, de nombreux membres du personnel paramédical ainsi que d'un taux de rotation et de départs du service anormalement élevé, aboutissant à une situation chronique de sous-effectif préjudiciable au fonctionnement du service et à la continuité des soins. Si Mme C... fait valoir qu'elle se trouvait depuis 2016 en situation d'épuisement au travail, et en état anxio-dépressif pour lequel elle était médicalement suivie, elle n'a toutefois été placée en congé de maladie que pendant douze jours en 2016, douze jours en 2017 et vingt jours en 2018, sans cesser par ailleurs ses activités de stages et de congrès. La circonstance qu'un autre médecin de son service ait également adopté un comportement préjudiciable au bon fonctionnement du service n'est pas plus de nature à justifier son propre comportement. Enfin, la circonstance que la direction du CHT ait conclu avec Mme C..., en juillet 2018, un accord acceptant sa demande de cesser ses fonctions de chef de service et lui permettant de continuer à travailler au sein du service n'interdisait pas au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre en compte les faits intervenus antérieurement à cette date, auxquels sont en outre venus s'ajouter un nouveau conflit avec son successeur dans les fonctions de chef de service ainsi qu'avec un auxiliaire de santé collaborant avec le CHT. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l'ensemble de ces faits Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de révocation avec maintien des droits à pension prise à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle serait disproportionnée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 prononçant sa révocation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2021.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01357
Date de la décision : 24/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Outre-mer - Droit applicable - Lois et règlements (hors statuts des collectivités) - Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie - Nouvelle-Calédonie - Répartitions des compétences entre l'Etat et les autres autorités.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-24;20pa01357 ?
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