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18/03/2021 | FRANCE | N°19PA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 mars 2021, 19PA01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1809833 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019 Mme E...

, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809833 du 28 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1809833 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019 Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809833 du 28 mars 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., de nationalité russe, née le 22 juin 1969, relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de Seine-et-Marne a pris en compte la situation familiale de Mme E..., notamment la présence sur le sol français à ses côtés de son fils, né en Russie en 2008, ainsi que sa situation matérielle sur le territoire français avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme E.... Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. Mme E... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis son entrée le 23 janvier 2011, attestée notamment par la production de certificats de scolarité de son fils A..., né le 23 janvier 2008 à Sarapoul (Russie). A cet égard, la circonstance que la requérante a divorcé le 27 août 1998 de M. B... G..., et a obtenu le 4 mai 2009 la déchéance de l'autorité parentale d'Alexandre Sygyin sur leur fils A..., n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils en Russie, et ne suffit pas à démontrer son isolement en cas de retour dans son pays d'origine, en dépit du décès de ses parents, dès lors que la requérante a vécu en Russie jusqu'à l'âge de 42 ans. En outre, Mme E... n'apporte aucune précision sur les divers projets professionnels qu'elle aurait poursuivi en France, et n'y justifie pas davantage d'une particulière intégration. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour et est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

8. Mme E... ne fait état d'aucune menace en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 27 août 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 15 mai 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

Le rapporteur,

B. C...Le président

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01557
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ZOUBKOVA-ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-18;19pa01557 ?
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