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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G..., Mme H... G... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 170 600 euros en leur qualité d'ayants droit de M. A... G..., à verser à M. D... G... et Mme H... G... la somme totale de 138 017,59 euros en réparation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. A... G..., à verser à M. B... G... la somme totale de 56 000 euros, dont 8 000 en qualité de représentant légal d

e sa fille Shanna G..., nièce de la victime, en réparation de leurs préjudices...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G..., Mme H... G... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 170 600 euros en leur qualité d'ayants droit de M. A... G..., à verser à M. D... G... et Mme H... G... la somme totale de 138 017,59 euros en réparation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. A... G..., à verser à M. B... G... la somme totale de 56 000 euros, dont 8 000 en qualité de représentant légal de sa fille Shanna G..., nièce de la victime, en réparation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. A... G....

Par jugement n° 1801710/6-1 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à la succession de M. A... G... la somme de 18 900 euros, à verser à Mme H... G... la somme de 16 146 euros, à verser à M. D... G... la somme de 10 000 euros, à verser à M. B... G... la somme de 7 500 euros en réparation de ses préjudices propres et 4 500 euros en réparation des préjudices de Mme E... G... dont il est le représentant légal.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 3 novembre et 17 novembre 2020, M. D... G..., Mme H... G... et M. B... G..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 1801710/6-1 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris en qu'il a retenu la responsabilité de l'AP-HP dans le décès de M. A... G... et ordonné la réparation intégrale des préjudices des consorts G... ainsi que la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

2°) de réformer le jugement n° 1801710/6-1 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris en allouant la somme totale de 170 600 euros aux ayants droit de M. A... G..., de 65 000 euros à M. D... G..., de 72 174,93 euros à Mme H... G..., de 842,66 euros sauf mémoire à M. et Mme D... G..., de 48 000 euros à M. B... G..., en son nom personnel, et de 8 000 euros en sa qualité de représentant légal de Shanna G..., ces sommes portant intérêts de droit à compter du 6 octobre 2017, date de réception de leur réclamation préalable ;

3°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

4°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens ;

5°) de rejeter toutes demandes contraires de l'AP-HP.

Ils soutiennent que :

- le principe de la responsabilité de l'AP-HP reconnue par les premiers juges doit être maintenu ;

- les préjudices propres de M. A... G... doivent être indemnisés à hauteur de 40 000 euros pour les souffrances endurées, 100 000 euros pour le préjudice d'angoisse de mort imminente, de 600 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et 30 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;

- les préjudices propres de M. D... G... et de Mme H... G... doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros chacun pour leur préjudice d'accompagnement, 35 000 euros chacun pour leur préjudice d'affection, 842,66 euros pour les frais divers, et pour Mme H... G... 1 028,93 euros de perte de revenus ;

- les préjudices propres de M. B... G... doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros pour son préjudice d'accompagnement et 18 000 euros pour son préjudice d'affection, et de 8 000 euros pour sa fille Shanna G..., en réparation du préjudice d'affection de celle-ci ;

- la somme de 6 146 euros allouée au titre des frais d'obsèques par les premiers juges doit être maintenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel des consorts G... ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- elle n'entend pas remettre en cause le principe de la responsabilité ;

- l'altération de l'état de conscience de la victime ne peut pas être occultée dans l'appréciation de l'étendue des préjudices concrètement subis et du quantum de l'indemnisation à allouer ;

- s'agissant des préjudices relevant de l'action successorale, la somme de 15 500 euros allouée par les premiers juges s'agissant des souffrances endurées par M. A... G... doit être maintenue, le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente devra être confirmé, les sommes de 400 euros, 3 000 euros allouées par les premiers juges s'agissant du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire devront être confirmées ;

- s'agissant de l'indemnisation des proches de M. A... G..., les sommes allouées par les premiers juges de 1 500 euros à chacun des parents et de 500 euros au frère de la victime au titre du préjudice d'accompagnement devront être confirmées, les sommes allouées par les premiers juges de 8 500 euros à chacun des parents et de 7 000 euros et de 4 500 euros au frère de la victime en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille au titre du préjudice d'affection devront être confirmées ; le rejet de la demande d'indemnisation des frais de loyers de M. A... G... et de la perte de revenus de Mme H... G... devra être confirmé.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

La procédure a été communiquée à l'EOVI MCD mutuelle qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G..., âgé de 33 ans, a été opéré au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière relevant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 26 janvier 2016 pour traiter une maladie annulo-ectasiante affectant l'aorte. Ses examens antérieurs indiquaient qu'il souffrait d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance cardiaque et d'un diabète. La technique de " Tirone David " consistant à remplacer l'aorte ascendante a été employée lors de cette opération. Du fait de la survenance d'un saignement majeur, il a dû être plongé dans le coma puis réopéré le même jour. Il a, ensuite, été victime le 4 février 2016 alors qu'il était toujours dans le coma d'une dégradation respiratoire et d'un choc septique et il est finalement décédé le 24 février 2016 sans jamais être sorti du coma. M. D... G... et Mme H... G..., parents de la victime, et M. B... G..., son frère, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de Shanna, nièce de la victime, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France, qui a diligenté une expertise qui a été menée par un chirurgien cardio-vasculaire thoracique et un anesthésiste réanimateur. Le rapport d'expertise a été déposé auprès de la CCI le 7 février 2017. Par un avis du 8 juin 2017, elle a invité l'AP-HP à formuler une offre d'indemnisation aux requérants lesquels ont présenté une demande préalable d'indemnisation, reçue le 6 octobre 2017 et ont refusé l'offre qui leur a été faite par l'AP-HP le 22 décembre 2017. Ils ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme totale de 170 600 euros en leur qualité d'ayants droit de M. A... G..., à verser à M. D... G... et Mme H... G... la somme totale de 138 017,59 euros en réparation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. A... G..., à verser à M. B... G... la somme totale de 56 000 euros, dont 8 000 en qualité de représentant légal de sa fille Shanna G..., nièce de la victime, en réparation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. A... G.... Par jugement n° 1801710/6-1 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à la succession de M. A... G... la somme de 18 900 euros, à verser à Mme H... G... la somme de 16 146 euros, à verser à M. D... G... la somme de 10 000 euros, à verser à M. B... G... la somme de 7 500 euros en réparation de ses préjudices propres et 4 500 euros en réparation des préjudices de Mme E... G... dont il est le représentant légal. M. D... G... et Mme H... G..., parents de la victime, et M. B... G..., son frère en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille demandent à la Cour de confirmer le jugement n° 1801710/6-1 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris en qu'il a retenu la responsabilité de l'AP-HP dans le décès de M. A... G... et ordonné la réparation intégrale des préjudices des consorts G... ainsi que la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Ils demandent, en revanche, à la Cour de réformer le jugement précité en tant qu'il n'a pas alloué la somme totale de 170 600 euros aux ayants droit de M. A... G..., de 65 000 euros à M. D... G..., de 72 174,93 euros à Mme H... G..., de 842,66 euros sauf mémoire à M. et Mme D... G..., de 48 000 euros à M. B... G..., en son nom personnel, et de 8 000 euros en sa qualité de représentant légal de Shanna G....

Sur la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :

2. Les parties ne contestent pas que l'AP-HP est responsable des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale du 26 janvier 2016 qui a, non seulement, été réalisée selon une technique opératoire différente de celle initialement prévue en faisant courir des risques distincts sans en avoir préalablement informé le patient mais également dans des conditions non conformes aux règles de l'art en l'absence de protection myocardique mise en place ce qui est constitutif d'une faute dans la réalisation de l'acte chirurgical. Par suite, le jugement de première instance ayant retenu que ces fautes étaient de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP et que la faute médicale commise donnait droit aux requérants à la réparation intégrale des préjudices qui en ont résulté doit être confirmé dans cette mesure.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A... G... :

3. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il en va de même des souffrances endurées préalablement à son décès, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire. Dans ces conditions, les chefs de préjudices dont les ayants droit de M. A... G... demandent la réparation sont bien entrés dans le patrimoine de ce dernier et ont donc bien été transmis à ses héritiers.

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

4. Il résulte de l'instruction que M. A... G... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation à la suite de son opération, du 26 janvier au 24 février 2016, dont doivent être déduits dix jours qui correspondent à la durée d'hospitalisation qui aurait été nécessaire en l'absence de complication. Par suite, en allouant pour les vingt jours restant qui sont imputables aux fautes commises par l'AP-HP durant l'opération du 26 janvier 2016, une somme de 400 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.

Quant aux souffrances endurées :

5. Il résulte de l'instruction que la CCI a évalué, dans son avis du 8 juin 2017, les souffrances endurées par M. A... G... liées aux fautes commises par l'AP-HP durant l'opération à 5/7, taux qui n'est pas contesté par les parties, pour lesquelles les premiers juges ont alloué à bon droit une somme de 15 500 euros qui doit être maintenue.

Quant au préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par la victime du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite ou d'une mort imminente :

6. S'il résulte de l'expertise que M. A... G... a été plongé dans le coma lors de l'opération du 26 janvier 2016 et qu'il l'est resté jusqu'à son décès, il résulte néanmoins de l'instruction et notamment des attestations des parents et du frère de la victime que plusieurs tentatives de réveil ont été faites par l'équipe médicale avec une diminution de levée de sédation les 11, 14 et 18 février 2016 en présence de ses proches qui ont pu constater que M. G... bougeait la tête, tirait la langue pour repousser la sonde d'intubation, toussait énormément et réagissait au son de la voix de son frère et tournait la tête vers lui avant que l'équipe médicale soit obligée d'augmenter la sédation pour le rendormir compte tenu de ses difficultés respiratoires. Dans ces circonstances, lors de ces trois tentatives, M. G... doit être regardé comme ayant pu avoir conscience d'une espérance de vie réduite ou d'une mort imminente, contrairement à qu'ont considéré les premiers juges. Il sera procédé à une juste indemnisation de ce préjudice résultant de sa douleur morale à ce titre en allouant la somme de 5 000 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation en fixant à 3 000 euros la somme qui doit être allouée pour ce chef de préjudice et qui doit donc être maintenue.

En ce qui concerne les préjudices propres de Mme H... G..., de M. D... G..., de M. B... G... et de sa fille Shanna G... :

S'agissant des frais divers et de la perte de revenus de Mme H... G... :

8. Dès lors que M. et Mme G... n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau à l'appui de leur demande de nature à établir le lien direct et certain entre les fautes commises par l'AP-HP et les frais de loyer de leur fils dont ils se sont acquittés pour la période comprise entre le 1er mars et le 7 avril 2016 et la perte de revenus de Mme H... G..., leurs conclusions tendant à l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 15 et 16 du jugement contesté.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du trouble du préjudice d'accompagnement :

9. Compte tenu de la durée d'hospitalisation de vingt jours qui est imputable aux fautes commises par l'AP-HP, les sommes de 1 500 euros allouées à chacun des parents et de 500 euros au frère de la victime ont fait l'objet d'une juste évaluation par les premiers juges et doivent être maintenues.

S'agissant du préjudice d'affection :

10. En allouant dans les circonstances de l'espèce, les sommes de 8 500 euros à chacun des parents de la victime, de 7 000 euros à son frère et de 4 500 euros à sa nièce, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... G..., Mme H... G... et M. B... G... sont seulement fondés à demander la réformation du jugement contesté s'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par M. A... G... du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite ou d'une mort imminente. La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à la succession de M. A... G... par les premiers juges est portée de 18 900 euros à 23 900 euros.

Sur les intérêts :

12. Les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de réception par l'AP-HP de la demande indemnitaire préalable des requérants.

Sur les frais de l'instance :

13. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement aux consorts G... d'une somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par les consorts G... à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 18 900 euros, assortie des intérêts à compter du 6 octobre 2017, que le jugement du tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la succession de M. A... G..., est portée à 23 900 euros assortie des intérêts à compter du 6 octobre 2017.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1801710/6-1 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts G... la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel des consorts G... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... G..., à Mme H... G..., à M. B... G... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Copie du présent arrêt sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à l'EOVI MCD mutuelle.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01028
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa01028 ?
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