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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA02334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, après une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si ses pathologies cardiaques ont un lien avec le virus de l'hépatite C, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n

1800375/6-2 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, après une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si ses pathologies cardiaques ont un lien avec le virus de l'hépatite C, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1800375/6-2 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. C... la somme de

2 000 euros en réparation des préjudices complémentaires qu'il a subis, d'autre part, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. C... la somme de 2 200 euros au titre des frais d'expertise qu'il a avancés, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le

23 février 2021, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1800375/6-2 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il rejeté ses conclusions tendant à ce que le rapport d'expertise soit partiellement annulé en ce qui concerne la question du lien entre la pathologie cardiaque dont il souffre et le virus de l'hépatite C et à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée pour examiner l'éventualité d'un tel lien ;

2°) d'annuler partiellement le rapport d'expertise en ce qui concerne la question du lien entre la pathologie cardiaque et le virus de l'hépatite C ;

3°) de désigner un expert médical pour procéder, en présence des parties, à une expertise médicale à l'effet de prendre connaissance des dossiers médicaux et hospitaliers de M. C..., de décrire les lésions résultant de la pathologie cardiaque et de dire si elle a un lien avec le virus de l'hépatite C, et le cas échéant de déterminer le préjudice subi ;

4°) à défaut, à ce qu'un complément d'expertise médicale soit diligenté afin qu'il soit interrogé sur son passé médical en lien avec une amygdalectomie, et que soit étudiée la possibilité d'une myocardie du fait de l'hépatite C au regard du compte-rendu de l'opération en vue du remplacement valvulaire en date du 19 novembre 2018, non produit pendant la première expertise.

Il soutient que :

- l'expertise a été irrégulière en ce qui concerne le lien entre la contamination par le virus de l'hépatite C et les pathologies cardiaques de la victime : en effet, les experts n'ont pas pris en considération le compte-rendu opératoire du 19 novembre 2018, n'ont pas interrogé le patient sur ses supposées angines dans l'enfance et ont déposé leur rapport sans soumettre le résultat de leurs investigations à une discussion contradictoire des parties ;

- il convient de diligenter un complément d'expertise ; en effet, le compte-rendu de son opération du coeur intervenue le 19 novembre 2018, qui n'a pu être produit lors des opérations d'expertise, contredit les conclusions des experts en ce qui concerne l'étiologie du rétrécissement mitral ; la possibilité d'une atteinte myocardique par l'hépatite C, dont il a été fait état lors des opérations d'expertise par le requérant, n'a pas été étudiée par les experts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. D... C..., né le 2 novembre 1956, a été victime d'un accident de la circulation en 1977 à la suite duquel il a subi une splénectomie au cours de laquelle il a vraisemblablement été transfusé. A la fin de l'année 2002, une infection par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée, qui a justifié un traitement par Interféron, puis une transplantation hépatique réalisée le 17 novembre 2017 pour une cirrhose virale.

2. Saisi par M. C... et après avoir diligenté une expertise médicale, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, par une décision du 19 juin 2012, estimé qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour estimer que sa contamination par le virus de l'hépatite C trouvait son origine dans des produits sanguins transfusés, et a ainsi proposé une offre d'indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. C... (comprenant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice lié à une pathologie évolutive et la crainte qu'elle inspire) d'un montant de 50 000 euros, qui a été acceptée par M. C... le 26 juin 2012, l'indemnité étant versée le 24 juillet 2012. Par une décision du

13 mai 2014, l'ONIAM a proposé une indemnisation définitive pour un montant total de

110 588,33 euros au titre d'un déficit fonctionnel permanent de 43% (transplantation hépatique et fibrose F1), des frais de conseil et des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 21 mai 2014 et la somme versée le surlendemain.

3. M. C... a été hospitalisé à l'hôpital Bégin puis à l'hôpital Bichat en 2014 pour une fibrillation atriale révélant un rétrécissement mitral. Un pace maker lui a été posé en juillet 2015 et un remplacement valvulaire mitral par bioprothèse a été réalisé le 19 novembre 2018. De plus,

M. C... a développé une maladie de Bowen qui s'est manifestée sous forme de lésions du crâne opérées le 20 juin 2016, et nasale en juillet 2016.

4. Par un courrier du 7 mars 2017, M. C... a saisi l'ONIAM d'une nouvelle demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'arythmie cardiaque chronique et au rétrécissement mitral calcifié diagnostiqués en janvier 2014 et à la maladie de Bowen dont il souffre, qu'il impute à sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un courrier en réponse du 10 novembre 2017, l'ONIAM a pris acte de la guérison virologique de son hépatite C à la suite du traitement subi, mais a constaté une évolution de son état de santé (maladie de Bowen et lésion érythémateuse du cuir chevelu, dont il a été procédé à l'exérèse, en lien avec la prise d'immunosuppresseurs), et a ainsi fixé une nouvelle date de stabilisation de son état de santé au 26 juillet 2016. L'ONIAM a formulé une offre d'indemnisation complémentaire d'un montant de 1 500 euros pour " des nouvelles souffrances endurées évaluées à 1,5 sur une échelle allant de 0 à 7 pour tenir compte des souffrances morales et physiques depuis la date de stabilisation de [son] état de santé fixée au 12 janvier 2011 jusqu'à la nouvelle date de stabilisation de [son] état de santé le 26 juillet 2016, compte tenu d'un traitement antiviral VHC de juillet à décembre 2014, de la réalisation de ponctions biopsies hépatiques et de l'exérèse d'une lésion érythémateuse en juin 2016 ". En revanche, l'ONIAM a rejeté les demandes d'indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent dès lors que M. C... avait déjà été indemnisé au titre d'un déficit fonctionnel permanent de 43% et que le déficit fonctionnel permanent qu'il présentait n'avait pas changé par rapport à celui précédemment indemnisé, et au titre de l'arythmie cardiaque, en l'absence de lien établi entre celle-ci et sa contamination par le virus de l'hépatite C. Estimant que cette offre d'indemnisation était insuffisante, M. C... l'a refusée et a sollicité devant le tribunal administratif de Paris, à titre principal, la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en lien selon lui avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ou, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert dans le cadre d'un jugement avant dire droit. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise avec pour mission d'indiquer si les pathologies cardiaques et la maladie de Bowen dont souffre M. C... ont un lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C et de déterminer, le cas échéant, les préjudices résultant d'une aggravation de son état de santé en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C. Les deux experts, cardiologue et infectiologue, ont été désignés par ordonnance du

5 juin 2019 du président du tribunal administratif de Paris et ont remis leur rapport le 29 novembre 2019. Par le jugement du 19 juin 2020 dont l'annulation partielle est demandée, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM d'une part à verser à M. C... la somme de

2 000 euros en réparation des préjudices complémentaires qu'il a subis, d'autre part à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des frais d'expertise qu'il a avancés, et enfin a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si ses pathologies cardiaques ont un lien avec le virus de l'hépatite C, ou, à défaut, de procéder à un complément d'expertise afin de l'interroger sur son passé médical en lien avec l'amygdalectomie et d'examiner la possibilité d'une myocardite liée à l'hépatite C.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

5. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé au moins quatre jours à l'avance. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ". Le respect du caractère contradictoire de l'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments susceptibles d'avoir une influence sur la réponse aux questions posées à ce dernier.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le compte-rendu de l'examen anatomo-pathologique de la valve mitrale dont il a été procédé à l'exérèse lors de l'intervention chirurgicale du 19 novembre 2018 à l'institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière a été communiqué à la demande des experts médicaux, qui l'ont cité et commenté aux pages 16 et 17 du rapport d'expertise. Si le compte-rendu opératoire lui-même de l'intervention du 19 novembre 2018 n'était pas au nombre des pièces qui ont été examinées par les deux experts médicaux (l'expert cardiologue ayant, selon le requérant, indiqué qu'il n'était pas essentiel), il ne résulte pas de ce bref compte-rendu opératoire, qui se borne à décrire le geste opératoire et qui, pour le reste, fait doublon avec l'étude anatomo-pathologique qui, elle, avait été produite, qu'il aurait pu présenter un intérêt particulier pour les experts, et par voie de conséquence qu'il aurait pu avoir une influence sur la réponse aux questions qui leur étaient posées.

7. En deuxième lieu, si les experts médicaux ont noté, dans les commémoratifs, à la page 6 du rapport, que M. C... avait subi dans l'enfance une amygdalectomie, les conséquences qu'ils en tirent quant à l'étiologie du rétrécissement mitral dont il souffre (rhumatismal ou dégénératif) ont été formulées, à la page 17 du rapport d'expertise, avec beaucoup de prudence (" Le diagnostic de rétrécissement mitral rhumatismal est conforté par la fréquence de cette étiologie (quasi-exclusive dans la littérature), l'âge de survenue du rétrécissement mitral et les antécédents d'amygdalectomie de M. C... dans l'enfance laissant supposer des angines dans l'enfance, étiologie de cette pathologie mitrale lorsqu'elles sont mal soignées. "). En tout état de cause, la survenue ou non d'angines dans l'enfance de M. C... ne présente d'intérêt que pour apprécier si son rétrécissement mitral a une origine rhumatismale ou dégénérative, et non s'il pourrait avoir été provoqué par le virus de l'hépatite C, seul élément susceptible d'avoir une influence sur la réponse aux questions posées aux experts. Par suite, la circonstance que M. C... n'ait pas été interrogé par les experts sur d'éventuelles angines mal soignées dans son enfance est sans incidence sur la régularité des opérations d'expertise.

8. En troisième lieu, le jugement avant-dire-droit du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Paris n'a pas prévu, dans la détermination de la mission des experts, l'envoi d'un pré-rapport aux parties afin que celle-ci puissent en discuter et éventuellement produire des dires. Toutefois, la mission d'expertise s'est déroulée de manière contradictoire, notamment par l'organisation d'une réunion d'expertise le 20 septembre 2019 au service d'immunologie-infectiologie de l'Hôtel Dieu à Paris en présence de M. C... et de son conseil, Me E..., de l'avocat conseil de l'ONIAM et des deux experts, infectiologue et cardiologue. Le rapport, une fois rédigé, a été envoyé au vice-président du tribunal administratif de Paris, à M. C... et à l'ONIAM. Enfin, le respect du caractère contradictoire de l'expertise n'impose pas que soit organisé devant l'expert un débat contradictoire entre les parties, qui aura lieu ultérieurement devant le juge, mais, comme il a été dit, implique seulement que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments susceptibles d'avoir une influence sur la réponse aux questions posées à ce dernier. Une fois le rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2019, il était loisible à M. C... de le critiquer lors du débat contradictoire qui a lieu en cours d'instance, comme il l'a fait au demeurant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les opérations d'expertise seraient entachées d'irrégularité.

Sur les conclusions tendant à ce que le rapport d'expertise soit partiellement annulé en ce qui concerne la question du lien entre la pathologie cardiaque et le virus de l'hépatite C :

10. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un rapport d'expertise, mais seulement, le cas échéant, de l'écarter des débats. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit ordonnée :

11. M. C..., pour demander un complément d'expertise médicale, fait valoir en premier lieu que c'est à tort que les experts ont conclu que le rétrécissement mitral dont il souffrait était d'origine rhumatismale, sans se fonder sur le compte-rendu de l'opération du 19 novembre 2018 pratiquée à l'institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière qui n'avait pas été produit lors des opérations d'expertise, et alors qu'un cardiologue, dans un courrier du 7 avril 2014, avait estimé qu'il s'agissait d'un rétrécissement mitral dégénératif. Or le compte-rendu opératoire du

19 novembre 2018 ne donne aucune indication quant à l'évolution par le passé du rétrécissement mitral et à ses causes. En tout état de cause, le débat existant entre cardiologues quant à l'étiologie du rétrécissement mitral (dégénératif, comme l'avaient initialement privilégié les cardiologues, ou rhumatismal, lié à un rhumatisme articulaire aigu) est sans intérêt pour la solution du litige dès lors que le rapport d'expertise exclut sans ambiguïté, de manière motivée et qui n'a pas été utilement contestée dans l'instance par le requérant, une cause virale ou médicamenteuse de ce rétrécissement mitral, et qu'il n'y a donc pas de lien entre cette pathologie cardiaque et la contamination de

M. C... par le virus de l'hépatite C ou les traitements qu'il a suivis pour guérir de cette infection (prise d'Interféron).

12. En second lieu, M. C..., pour demander un complément d'expertise médicale, fait valoir que la possibilité d'une atteinte myocardique par le virus de l'hépatite C n'a pas été étudiée par les experts médicaux. Si M. C... se fonde sur le courrier du 7 avril 2014 d'un cardiologue qui avait envisagé cette possibilité, aucune autre pièce du dossier ne fait état, parmi les pathologies cardiaques dont souffre M. C... (fibrillation atriale, insuffisance cardiaque gauche et rétrécissement mitral), d'une myocardite. La seule circonstance qu'au moment de son admission à l'hôpital Bégin en 2014 M. C... aurait ressenti des symptômes identiques à ceux provoqués par une myocardite ne peut le faire regarder comme étant atteint d'une telle pathologie alors qu'une arythmie complète par fibrillation auriculaire à son admission a été diagnostiquée. Au surplus,

M. C... ne peut soutenir que ce courrier du 7 avril 2014 n'aurait pas été pris en considération par les experts médicaux dès lors qu'il a été produit lors des opérations d'expertise et a été cité par ceux-ci.

13. Il résulte de ce qui précède qu'une expertise médicale complémentaire ne présenterait pas d'utilité pour la solution du litige et serait ainsi frustratoire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à cette fin de M. C....

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02334
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JEAN-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa02334 ?
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