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31/03/2021 | FRANCE | N°20PA01927,20PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mars 2021, 20PA01927,20PA03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1812913, enregistrée le 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme A...-C..., enregistrée le 10 décembre 2018.

Mme E... A...-C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au titre de séjour,

l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1812913, enregistrée le 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme A...-C..., enregistrée le 10 décembre 2018.

Mme E... A...-C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1810393 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté contesté, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne ou, à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an à Mme A...-C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, mis à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20PA01927, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810393 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...-C... devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- l'arrêté du 24 octobre 2018 ne méconnaît pas le 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A...-C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, Mme A...-C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- le centre de ses intérêts affectifs et familiaux est en France.

II- Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020 sous le n° 20PA03423, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1810393 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A...-C..., ressortissante marocaine née le 20 juillet 1989, est entrée en France le 16 septembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé l'arrêté contesté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...-C... un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20PA01927 et 20PA03423 visent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA01927 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "

4. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...-C... souffre d'un lupus, pathologie auto-immune, diagnostiquée au Maroc en 2015, qui nécessite des soins répétés et prolongés en milieu spécialisé. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du 6 août 2018 émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain et son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme A...-C... ne conteste pas utilement cette appréciation en produisant, d'une part, deux certificats médicaux, au contenu identique, selon lequel un médecin du centre national de référence des maladies auto-immunes systémiques rares du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à Paris indique, les 3 novembre 2017 et 26 novembre 2018, en termes généraux, que le traitement de l'intéressée n'est pas disponible dans son pays d'origine, qui n'est pas précisé, et, d'autre part, un article de presse du 7 mai 2018 sur le lupus au Maroc, selon lequel les grossesses sont, du fait de cette maladie, contre-indiquées mais que, néanmoins, les risques sont limités si le traitement est respecté, alors au demeurant que Mme A... C... n'allègue pas former un projet de grossesse. La requérante soutient par ailleurs que si certains médicaments qui composent son traitement peuvent être disponibles au Maroc, ses ressources financières ne lui permettraient pas d'accéder effectivement à son traitement, qui coûterait, pour trois mois, 9050 Dh soit 822 euros. Si elle fait valoir que sa soeur cadette, avec laquelle elle soutient avoir vocation à habiter au Maroc, ne perçoit qu'un revenu net mensuel de 5092 Dh, et qu'elle n'est pas éligible au régime d'assistance médicale (RAMED), prévu pour les personnes vulnérables ne disposant pas de couverture maladie, dont le plafond de ressources s'élève à seulement 5650 Dh annuels, d'une part elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les autres membres de sa famille ne pourraient plus prendre en charge ce traitement qu'elle a suivi avec leur soutien entre 2015 et 2017, et, d'autre part, elle n'allègue pas que le RAMED constituerait le seul régime d'assurance maladie au Maroc susceptible de prendre en charge les affections de longue durée telles que le lupus aigu disséminé, alors que le préfet soutient sans être contesté que le système marocain est semblable au modèle français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de Mme A...-C... ne serait pas disponible au Maroc ni qu'elle ne pourrait en bénéficier effectivement dans ce pays.

7. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de l'intéressée pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2018 contesté. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...-C... devant le Tribunal administratif de Melun.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A...-C... :

8. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. Il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que l'autorité préfectorale serait tenue de communiquer à l'étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé, en l'absence de demande en ce sens, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et le certificat médical établi par le médecin spécialiste agréé sur le fondement duquel le collège des médecins de l'OFII a pris son avis. Le moyen tiré du défaut de communication de ces pièces doit donc être écarté. Il ne résulte en outre d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège des médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical. Le moyen relatif à cette mention doit donc être écarté comme inopérant.

10. La requérante soutient, pour la première fois en appel, que le centre de ses intérêts affectifs et familiaux est en France, et doit être regardée comme invoquant son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis juin 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour, avec laquelle elle a contracté le 17 décembre 2019 un pacte civil de solidarité, et l'enfant de celle-ci, âgé de six ans, la durée de la vie commune invoquée était, en tout état de cause, insuffisante, à la date de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2018, pour caractériser sa vie privée et familiale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu au moins 28 ans dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et sa soeur. Le moyen doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 octobre 2018.

Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA03423 :

12. Dès lors que la Cour statue, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun, les conclusions de sa requête n° 20PA03423 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions présentées par Mme A...-C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par Mme A...-C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03423 du préfet du Val-de-Marne tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1810393 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Le jugement n° 1810393 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A...-C... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...-C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A...-C....

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 20PA01927, 20PA03423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01927,20PA03423
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;20pa01927.20pa03423 ?
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