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09/04/2021 | FRANCE | N°20PA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2021, 20PA02658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a notifié son ajournement aux épreuves d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif notifié au président de l'université le

8 novembre 2019.

Par une ordonnance

n° 2000699/1-1 du 17 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a notifié son ajournement aux épreuves d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif notifié au président de l'université le

8 novembre 2019.

Par une ordonnance n° 2000699/1-1 du 17 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2020, 27 janvier 2021 et

11 mars 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000699/1-1 du 17 février 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a notifié son ajournement aux épreuves d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ainsi que la décision implicite de refus de la consultation des copies d'examen née du silence gardé sur son recours administratif notifié au président de l'université le 8 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne la somme de 1 200 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance méconnaît le droit au recours effectif et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal a jugé à tort que la décision implicite de rejet du silence opposé à sa demande de consultation des copies était insusceptible de recours ;

- le refus de communication des copies d'examen constitue une violation des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le jury a manqué à son obligation d'objectivité, d'impartialité et de traitement égalitaire des candidats ;

- l'exigence d'une double correction prévue à l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 a été méconnue dès lors que les copies ne comportent pas les notes des deux correcteurs et que l'épreuve de droit des obligations a fait l'objet d'une appréciation imprécise par le correcteur 1 ;

- la règle de l'anonymat des copies n'a pas été appliquée en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ;

- il existe une discordance dans la note attribuée à l'épreuve écrite de droit des obligations entre son dossier " Apogée " et les résultats d'admissibilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2021, 12 février 2021 et

16 mars 2021, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats ;

- le moyen selon lequel la décision implicite de rejet opposée à sa demande de consultation des copies est susceptible de recours est irrecevable en l'absence de précisions suffisantes et de décision ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 3 février 2021, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.

Les parties ont été informées, par lettre du 17 mars 2021, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des copies, lesquelles ont été communiquées postérieurement à l'introduction de la requête et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des copies qui sont nouvelles en appel et qui n'ont pas été précédées de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2018-2019 à l'Institut d'Etudes Judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en vue de la préparation à l'examen d'entrée du Centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). Le jury d'examen d'entrée au CRFPA au titre de la session 2019 a ajourné M. C... à l'issue des épreuves d'admissibilité. Par courrier du 4 novembre 2019, M. C... a exercé un recours administratif dirigé contre cette décision d'ajournement auprès du président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a été implicitement rejeté. M. C... relève appel de l'ordonnance du 17 février 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'ajournement et de la décision implicite de rejet de son recours.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a communiqué, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C..., les copies de ce dernier aux épreuves d'admissibilité à l'examen d'entrée du Centre régional de formation professionnelle d'avocats. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de communication de ces copies sont devenues sans objet.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

4. Ces dispositions, prises notamment aux fins d'éviter l'encombrement des tribunaux administratifs et de garantir le respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable, permettent de rejeter par ordonnances, sans tenue d'une audience publique préalable, les requêtes qui ne comportent notamment que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial et ne portent pas davantage atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de cette même convention. Par suite, eu égard aux fins poursuivies et aux critères posés par ces dispositions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative présenterait un caractère expéditif et serait incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable.

5. Si M. C... soutient que le tribunal ne pouvait regarder la décision implicite de rejet opposée à sa demande de consultation de ses copies comme insusceptible de recours, il résulte de l'ordonnance attaquée que le tribunal, qui n'était pas saisi de conclusions dirigées contre une telle décision, ne lui a pas opposé un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité retenue à tort par le tribunal ne peut être qu'écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. (...) ".

7. L'université fait valoir que l'examen d'accès au CRFPA pour la session 2019 a fait l'objet d'une procédure dématérialisée, les copies d'examen étant scannées en dissimulant le bordereau d'identification du candidat et étant transmises aux correcteurs qui corrigent les copies numérisées et anonymisées sans connaître l'identité du candidat, ni la note attribuée par l'autre correcteur. Il n'est ni allégué ni établi que ces opérations n'ont pas été effectuées avant la transmission des copies aux correcteurs. Par suite, M. C... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de la règle de l'anonymat des copies.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si seule la note de délibération a été apposée sur les copies de M. C..., celles-ci ont été évaluées par deux correcteurs ainsi qu'il résulte des fiches de corrections accompagnant chaque copie. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 n'imposent pas que les notes des deux correcteurs soient mentionnées sur les copies et d'une couleur différente de la note finale. D'autre part, la circonstance que les appréciations portées par le premier correcteur à l'épreuve écrite d'admissibilité en droit des obligations soient plus succinctes que celles du second correcteur n'est pas de nature à établir que le premier correcteur n'aurait pas procédé à une correction effective de sa copie et que M. C... n'aurait pas bénéficié d'une double correction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de double correction prévu à l'article 6 de l'arrêté du

17 octobre 2016 doit être écarté.

9. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier " Apogée " de M. C... mentionne pour l'épreuve écrite d'admissibilité de droit des obligations la note de 0,5 points et ne présente, contrairement à ce qu'il soutient, aucune divergence avec les résultats d'admissibilité qui lui ont été transmis. La moyenne des différentes épreuves est au demeurant identique. D'autre part, la circonstance que l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ait refusé, antérieurement à la présente instance, de communiquer les copies de M. C... est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury dès lors que ce refus est postérieur à la date de cette délibération et à la procédure de correction des copies. Enfin, en se bornant à soutenir que la note de 0,5 qui lui a été attribuée en droit des obligations à la suite d'une double correction ne correspond pas à une appréciation objective et impartiale et que le refus opposé à la consultation de ses copies révèle un traitement inégalitaire et partial dans la correction de ses copies, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'appréciation portée par le jury serait fondée sur des considérations autres que la valeur de ses copies ou que le jury aurait manqué d'objectivité et d'impartialité.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de la consultation des copies d'examen présentées par M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02658
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-09;20pa02658 ?
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