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16/04/2021 | FRANCE | N°21PA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 avril 2021, 21PA00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater " le caractère factuel de la dépendance du fonds de dotation " Montreuil Solidaire " à l'égard de la commune de Montreuil et de son maire, notamment en tant que " pouvoir adjudicateur ".

Par une ordonnance n° 2010460 du 11 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a r

ejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater " le caractère factuel de la dépendance du fonds de dotation " Montreuil Solidaire " à l'égard de la commune de Montreuil et de son maire, notamment en tant que " pouvoir adjudicateur ".

Par une ordonnance n° 2010460 du 11 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 11 janvier 2021 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Il soutient que :

- il n'a été accusé de réception de sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif par un courrier comportant le code d'accès au dossier " Sagace ", qu'après que cette demande avait été communiquée à la commune de Montreuil ;

- le tribunal administratif semble avoir instruit cette demande, non selon la procédure prévue en matière de constat, à l'article R. 531-1 du code de justice administrative, mais selon la procédure de référé expertise prévue à l'article R. 532-1 du même code ;

- le choix fait par le juge des référés du tribunal, sans l'en informer, de communiquer sa demande à la commune de Montreuil plutôt qu'au fonds de dotation " Montreuil Solidaire ", est contestable ;

- l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée lorsqu'elle énonce que sa demande " ne se borne pas à une simple constatation des faits " ;

- elle retient à tort que sa demande n'entre pas dans le champ de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ;

- sa demande ne tend qu'à voir constater officiellement que le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau du fonds de dotation " Montreuil Solidaire ", désignés par le maire ou par le conseil municipal crée une situation de fait de dépendance du fonds vis-à-vis de la commune ;

- la constatation de cette situation est utile puisqu'elle doit lui permettre de présenter des recours concernant la communication de certains documents par le fonds et l'application des règles de la commande publique par le fonds ; elle peut encore être utile dans le cadre du contentieux de l'élection municipale du 15 mars 2020 à Montreuil, pendant en appel devant le Conseil d'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Montreuil, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2021, M. D... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me A... pour la commune de Montreuil.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater " le caractère factuel de la dépendance du fonds de dotation " Montreuil Solidaire " à l'égard de la commune de Montreuil et de son maire, notamment en tant que pouvoir " adjudicateur ". Il fait appel de l'ordonnance du 11 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (...) ". Aux termes de l'article R. 533-1 du même code, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.

3. En premier lieu, si ces dispositions imposent au juge des référés de notifier immédiatement aux défendeurs éventuels l'ordonnance par laquelle il désigne un expert pour constater des faits, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'il mette en cause, avant de rendre son ordonnance et alors même qu'il n'y est jamais obligé, le ou les défendeurs éventuels. La communication de la demande de M. D... par le juge des référés du tribunal administratif à la commune de Montreuil n'est donc pas de nature à démontrer que le premier juge se serait mépris sur la nature de la demande qui lui était adressée, en la regardant comme une demande en " référé instruction " présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La circonstance qu'il n'a été accusé réception de la demande de M. D... par un courrier comportant le code d'accès " Sagace ", qu'après sa communication à la commune, et le choix de la communiquer à la commune plutôt qu'au fonds de dotation " Montreuil Solidaire ", sont sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.

4. En second lieu, ainsi que le juge des référés du tribunal administratif l'a relevé à bon droit par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, la demande de M. D..., en ce qu'elle vise à faire constater l'éventuelle dépendance du fonds de dotation " Montreuil Solidaire " à l'égard de la commune de Montreuil et de son maire, ne tend pas à une simple constatation de faits susceptible d'être prescrite sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. A supposer qu'elle doive être interprétée comme tendant seulement à voir constater le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau du fonds de dotation " Montreuil Solidaire ", désignés par le maire ou par le conseil municipal, elle ne présente alors aucun caractère d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les conclusions de la commune de Montreuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montreuil sur fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Montreuil.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. F..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021.

Le rapporteur,

J-C. F...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00428
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : Arié Alimi Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-16;21pa00428 ?
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