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20/04/2021 | FRANCE | N°20PA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 20PA01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison des locaux situés 23-25/25 bis avenue de Matignon à Paris.

Par un jugement n° 1615501/1-1 du 15 novembre 20

17, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00161 du 29 mai 2019, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison des locaux situés 23-25/25 bis avenue de Matignon à Paris.

Par un jugement n° 1615501/1-1 du 15 novembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00161 du 29 mai 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Lor Matignon contre ce jugement.

Par une décision n° 433004 du 27 mai 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 mai 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2018, 1er mai 2019, 21 septembre 2020 et 14 octobre 2020, la société Lor Matignon, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1615501/1-1 du 15 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les locaux sont occupés par deux locataires, le GIE Axa et la SA Axa, qui sont dotés de la personnalité morale et qui ont signé des baux, qui ne constituent pas de simples documents internes au groupe Axa ; il s'agit donc de locataires et occupants distincts ;

- les surfaces revêtant le caractère de parties communes ne sont pas taxables en application des instructions du 11 mars 1999, référencée 8 P-1-99 n° 12, du 18 avril 2011 référencée 8 P-1-11, n° 8, et du bulletin officiel des impôts BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013 ;

- la notion de parties communes est définie par l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- les annexes de bureau, les locaux techniques, les voies de circulation et les rampes d'accès aux surfaces de stationnement constituent des parties communes, qui n'entrent pas dans l'assiette de la taxe ; la surface réellement imposable, après exclusion des parties communes, est de 2 911 m² au titre des surfaces de bureaux et de 2 972 m² au titre des surfaces de stationnement ;

- les surfaces affectées à la gestion technique de l'immeuble et aux parties communes générales de l'immeuble, dont une quote-part est incluse dans la surface figurant au bail de chaque occupant, doivent être qualifiées de parties communes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2018 et 30 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de la société Lor Matignon n'est pas recevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre intégralement son argumentation de première instance sans réelle critique du jugement ;

- les moyens soulevés par la société Lor Matignon ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon est propriétaire de locaux situés 23-25 avenue de Matignon, à Paris (8ème), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2013, 2014 et 2015. Elle relève appel du jugement en date du 15 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette taxe.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " (...) II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...) III. La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables (...) ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique / V.- Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux (...)". Le VI du même article est relatif au tarif de la taxe.

3. Pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne.

4. Il résulte de l'instruction que si les locaux situés 23-25 avenue de Matignon sont occupés par deux personnes morales distinctes, la SA Axa et le Gie Axa, en vertu de baux distincts qui identifient clairement les locaux loués séparément à chacun des deux locataires, tant le propriétaire unique des locaux que les locataires appartiennent au même groupe d'entreprises. L'ampleur des parties communes identifiées par la société requérante, ainsi que l'intégration des locaux loués dans un concept architectural unique, est en outre de nature à établir qu'en dépit d'une répartition de principe entre certaines surfaces attribuées à l'un ou à l'autre des locataires, l'ensemble des locaux fait l'objet d'une utilisation collective. Dans ces conditions, la SA Axa et le GIE Axa ne peuvent être regardés comme des occupants distincts de l'immeuble en question. Dès lors, les parties de l'immeuble mises à leur disposition commune ne sauraient être qualifiées de parties communes au sens des dispositions précitées.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies sur la base des déclarations souscrites spontanément par la société Lor Matignon et ne procèdent pas de rehaussements. La société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de doctrines administratives relatives aux modalités d'établissement de la taxe prévue par l'article 231 ter du code général des impôts et à la notion de parties communes. N'ayant sollicité le bénéfice de ces instructions que dans la réclamation qu'elle a présentée le 14 décembre 2015 pour obtenir la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, elle ne peut être réputée avoir appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître. Elle n'entrait ainsi pas, en tout état de cause, dans les prévisions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Lor Matignon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lor Matignon et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 20PA01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01413
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;20pa01413 ?
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