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29/04/2021 | FRANCE | N°20PA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 94 018,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus en réparation des préjudices subis du fait de sa chute sur la voie publique, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'expertise dont elle s'est acquittée assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 avec capitalisation des intérêts échus et

la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 94 018,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus en réparation des préjudices subis du fait de sa chute sur la voie publique, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'expertise dont elle s'est acquittée assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 avec capitalisation des intérêts échus et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805565/5-1 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser d'une part, à Mme F... la somme de 43 603,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 6 décembre 2018 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, la somme de 102 128,99 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 2 avril 2020 et s'agissant des débours postérieurs au jugement, sur présentation de justificatifs annuels, la somme de 73,40 euros au titre des dépenses de santé futures et la rente annuelle d'accident du travail pour un montant plafonné pour celle-ci à 67 697,67 euros ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a mis à la charge de la ville de Paris les frais d'expertise assortis des intérêts à taux légal à compter du 28 juillet 2018 et de leur capitalisation à compter du 28 juillet 2019 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 9 décembre 2020, Mme F..., représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1805565/5-1 du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 94 018,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais d'expertise dont elle s'est acquittée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 avec capitalisation des intérêts échus ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne doit être portée à la somme de 13 342,50 euros, correspondant à une heure trente minutes d'aide quotidienne pendant 407 jours et à une heure pendant 279 jours, sur la base d'un taux horaire de 15 euros ;

- elle a subi un préjudice professionnel ou, à tout le moins, une perte de chance d'être recrutée par un contrat à durée indéterminée par l'association pour laquelle elle travaillait à la date de l'accident ; en outre, elle a dû rechercher un nouvel emploi complémentaire ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;

- la somme qui doit lui être allouée au titre des souffrances endurées doit être portée à 16 000 euros ;

- l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent doit être portée à 2 000 euros ;

- l'indemnisation de son préjudice d'agrément doit être portée à 5 000 euros dès lors qu'elle a dû renoncer à la randonnée ;

- l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence doit être portée à 20 000 euros dès lors qu'elle a dû se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux et qu'elle a dû vendre son appartement situé au 4ème étage sans ascenseur pour acheter un appartement en rez-de-chaussée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices subis par Mme F....

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 1805565/5-1 du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la ville de Paris et de

Me E..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 octobre 2015, alors qu'elle circulait en vélo dans Paris, Mme F..., née en 1952, a été victime d'un accident. Mme F..., estimant que la responsabilité de la ville de Paris est engagée, relève appel du jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande indemnitaire.

Sur la responsabilité de la ville de Paris

2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que Mme F..., qui circulait en vélo sur le boulevard de l'hôpital à Paris le 21 octobre 2015, a percuté un véhicule en voulant éviter un nid-de-poule situé sur la chaussée, ce qui a entraîné sa chute. Cette chute a provoqué une fracture du radius au niveau du poignet gauche et du col du fémur gauche. La responsabilité de la ville de Paris, qui ne conteste ni devant le tribunal, ni devant la Cour le défaut d'entretien normal de la voie publique qui lui est reproché, est engagée à l'encontre de Mme F....

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

4. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a retenu que Mme F... avait reçu l'aide de deux amis, Mme A... chez qui elle avait été temporairement hébergée, et M. A..., et qu'elle avait ainsi bénéficié d'une aide non médicalisée qu'il a évaluée à une heure trente minutes par jour pour la période allant du 19 janvier 2016 au 28 février 2017, puis d'une heure par jour pour les périodes comprises entre le 1er mars 2017 et le 17 août 2017 et entre le 14 septembre 2017 et le

31 décembre 2017. Mme F... conteste l'évaluation de ce chef de préjudice par les premiers juges qui, au titre de la première période, ont retenu une aide non médicalisée d'une heure trente minutes du 19 janvier 2016 au 28 février 2016 seulement et se sont fondés sur un coût horaire de

13 heures. Si, comme le fait valoir la ville de Paris, l'attestation du 13 novembre 2017 émanant de Mme A... mentionne qu'elle a hébergé son amie pour la période du " 19 janvier à fin février 2016 pendant sa période de rééducation post-opératoire ", cette affirmation qui ne porte que sur l'hébergement de Mme F... ne peut être regardée comme excluant par principe une aide quotidienne apportée à l'intéressée pour la période allant jusqu'au 28 février 2017 retenue par l'expert. Or, il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa chute, Mme F... a notamment subi, le 22 octobre 2015, une intervention chirurgicale consistant en un double vissage du col du fémur et une ostéosynthèse simultanée du poignet gauche par plaque antérieure. Une seconde intervention du poignet est intervenue le 30 décembre 2015 pour ablation de vis d'ostéosynthèse. Pour la période comprise entre le 19 janvier 2016, date de sa sortie du centre de soins et de rééducation de la Fondation hospitalière Sainte-Marie, et le 31 mars 2017, Mme F... a dû suivre des séances de kinésithérapie du poignet gauche et du membre inférieur gauche, d'abord au centre de rééducation des gardiens de la paix puis en ville. L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme F... à 25 % pour la période allant du 20 janvier 2016 au 30 novembre 2016, puis à hauteur de 10 % pour la période du 1er décembre 2016 au 16 août 2017. Ainsi, la nécessité d'une assistance par une tierce personne du fait des séquelles des interventions des 22 octobre et

30 décembre 2015 subies par l'intéressée, qui habitait au 4ème étage sans ascenseur, pour la période comprise entre le 19 janvier 2016 et le 28 février 2017, si elle contestée devant la Cour, résulte suffisamment de l'instruction.

5. Dès lors, pour la période du 19 janvier 2016 au 28 février 2017 à raison d'une heure trente minutes par jour, pour les périodes allant du 1er mars 2017 au 17 août 2017 et du 14 septembre 2017 au 31 décembre 2017 à raison d'une heure quotidienne, en retenant pour base de calcul le tarif horaire de 15 euros sollicitée par la requérante et qui n'est pas excessif dans les circonstances de l'espèce sur une durée annuelle de 365 jours, la somme de 13 327,50 euros doit être allouée pour ce chef de préjudice à Mme F..., qui établit n'avoir perçu aucune aide à ce titre et notamment pas la prestation de compensation du handicap. Ainsi, il y a lieu de porter la somme de 4 427 euros, allouée à ce titre par le tribunal, à la somme de 13 327,50 euros.

S'agissant du préjudice professionnel :

6. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Mme F... a été victime de son accident, elle cumulait deux emplois à temps partiel, à Paris et dans la métropole de Lyon. En particulier, elle exerçait les fonctions d'assistante administrative au sein de l'Association de développement de soin psychanalytique familial (ADSPF) à Bron, qui l'avait engagée par un contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015, à hauteur de 15 heures par semaine, renouvelé pour une période de cinq mois à hauteur de 20 heures hebdomadaires par un avenant du 28 juillet 2015. La requérante soutient que, sans la survenance de l'accident du 21 octobre 2015, son contrat de travail conclu avec l'ADSPF aurait été renouvelé sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, et elle produit au soutien de ces affirmations deux attestations du président de l'association des 6 novembre 2017 et 5 décembre 2020. Toutefois, il ressort de la première attestation qu'il était seulement envisagé de conclure un contrat à durée indéterminée avec

Mme F... sous réserve que les résultats financiers de l'association au titre de 2016 le permettraient. Si le président de l'ADSPF atteste désormais qu'au terme de sa restructuration, l'association a recruté une personne en contrat à durée indéterminée pour remplacer

Mme F..., il ne précise pas la date de ce recrutement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le caractère certain du préjudice professionnel invoqué par Mme F... n'est pas établi, et ont rejeté pour ce motif sa demande indemnitaire présentée à ce titre. Pour le même motif, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait perdu une chance d'être recrutée par l'ADSPF par un contrat à durée indéterminée en 2016.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des souffrances endurées :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme F... a subi trois interventions chirurgicales et de très nombreuses séances de rééducation, et que les conséquences de son accident ont eu un retentissement psychique important. L'expert a évalué les souffrances endurées par Mme F... à 5 sur 7. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en mettant à la charge de la ville de Paris la somme de 15 000 euros. Par suite, le jugement doit être confirmé pour ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique de Mme F... qui résulte d'une cicatrice peu visible de la face antérieure du poignet, de la déformation visible de celui-ci, de deux cicatrices à la hanche gauche ainsi que d'une discrète boiterie, a été évalué à 1,5/7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à Mme F... la somme de 1 500 euros. Par suite, le jugement doit être confirmé pour ce point.

S'agissant du préjudice d'agrément :

9. Si Mme F... soutient qu'elle ne peut plus pratiquer la randonnée, elle n'établit pas avoir exercé cette activité avant la survenance de son accident. Par ailleurs, si elle soutient que la marche à pied ainsi que la station debout prolongée sont devenues très pénibles, ces éléments ont toutefois été pris en considération au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué qui alloue à la requérante la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

10. Mme F... soutient que son accident l'a contrainte à se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux et à vendre son appartement, situé au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur afin d'en acquérir un autre, situé au rez-de-chaussée, et que ce déménagement a entraîné une perte de repères. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 500 euros au titre de ce préjudice. Par suite, le jugement doit être confirmé pour ce point.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 43 603,70 euros que la ville de Paris a été condamnée à verser à Mme F... en réparation de ses préjudices doit être portée à la somme de 52 504,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2018.

Sur les frais d'expertise :

12. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a mis à la charge de la ville de Paris les frais d'expertise d'un montant de 1 500 euros, assorti des intérêts à compter du 28 juillet 2018, date de versement de cette somme par Mme F... et de la capitalisation de ces intérêts au 28 juillet de chaque année. Mme F... ayant obtenu satisfaction, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer de nouveau sur les conclusions présentées par cette dernière tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la ville de Paris.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Paris au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à

Mme F... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 43 603,70 euros que la ville de Paris a été condamnée à verser à

Mme F... est portée à la somme de 52 504,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2018.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera à Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme G..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00252
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-29;20pa00252 ?
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