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29/04/2021 | FRANCE | N°20PA03548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA03548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette a rejeté sa demande préalable, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 50 000 euros assortie des intérêts à compter du 24 mai 2018 et de leur capitalisation et d'ordonner une expertise médicale.

Par jugement n° 1808123/5-1 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette a rejeté sa demande préalable, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 50 000 euros assortie des intérêts à compter du 24 mai 2018 et de leur capitalisation et d'ordonner une expertise médicale.

Par jugement n° 1808123/5-1 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 6 avril 2021, M. E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1808123/5-1 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de déclarer l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette responsable de l'ensemble des préjudices qu'il a subis suite à la chute dont il a été victime et qui est survenue le 10 octobre 2015 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis ;

4°) de condamner l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette à l'indemniser de l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident au vu du rapport d'expertise à intervenir, sommes assorties de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte qu'une analyse sommaire et incomplète des moyens développés par les parties ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de la qualification de la voie de circulation sur laquelle est survenu l'accident en litige ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en se bornant à constater que dès lors que la voie sur laquelle est survenu l'accident serait exclusivement piétonnière, cela entraînerait une exonération totale de la responsabilité de l'établissement public alors qu'aucune mesure de signalisation et d'éclairage adéquats n'étaient présents caractérisant ainsi le défaut d'entretien normal du domaine public ;

- l'accident a pu se produire en raison du défaut d'entretien normal par l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette de son domaine public engageant ainsi sa pleine responsabilité ou à tout le moins un partage de responsabilité compte tenu de l'imprudence de la victime.

Par un mémoire en appel incident, enregistré le 26 mars 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1808123/5-1 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de déclarer l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette responsable de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa chute survenue le 10 octobre 2015 ;

3°) de condamner l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette à lui verser, à titre de provision, la somme de 176 236,17 euros correspondant au montant de sa créance provisoire et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de son domaine public, sans qu'une faute ne puisse être opposée à M. E... ;

- le règlement de visite des territoires des établissements publics du parc de la Villette, de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du parc et de la grande halle de La Villette défini par l'arrêté n° 94-885 du 1er décembre 1994 du préfet de la région d'Île-de-France préfet de Paris n'est pas opposable ;

- elle a exposé des frais présentant un lien direct avec l'accident dont a été victime M. E... et dont elle est fondée à demander l'indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2021 à midi.

Par ordonnance du 7 avril 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2021 à 18h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me F..., avocat de M. E...,

- et les observations de Me C..., substituant Me Fergeon, avocat de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette.

Une note en délibéré a été présentée le 19 avril 2021 pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 octobre 2015, alors qu'il circulait à vélo au sein de l'enceinte de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette, M. E..., alors âgé de 28 ans, a fait une chute entraînant pour lui de graves séquelles. Il a alors saisi l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée par décision du

23 mars 2018. M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision et de condamner l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette à lui verser une somme de 50 000 euros assortie des intérêts à compter du 24 mai 2018 et de leur capitalisation et d'ordonner une expertise médicale. Sa demande a été rejetée par le jugement

n° 1808123/5-1 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris dont il relève appel. Par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher demande l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette à lui verser, à titre de provision, la somme de 176 236,17 euros correspondant au montant de sa créance provisoire et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

3. M. E... soutient que le jugement ne comporterait qu'une analyse sommaire et incomplète des moyens développés par les parties. Il ressort cependant des pièces du dossier que les moyens qu'il a développés dans ses écritures de première instance à l'appui de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette sont énoncés, et que le tribunal les a écartés par le jugement attaqué en considérant que la voie empruntée par le requérant était une voie destinée aux piétons et non une piste cyclable et en a déduit qu'un tel usage de l'ouvrage public non conforme à sa destination était de nature à exonérer totalement l'EPPGHV de sa responsabilité dans les conséquences dommageables de l'accident. Le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité pour ce motif.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Si M. E... soutient que le jugement serait il est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant de la qualification de la voie de circulation sur laquelle est survenu l'accident en litige. Ce moyen manque en fait dès lors que les premiers juges ont suffisamment précisé, au point 4 du jugement contesté, les raisons les ayant conduits à retenir que la voie empruntée par M. E... était une voie destinée aux piétons et non une piste cyclable.

6. Enfin, si M. E... soutient que le jugement serait entaché d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de la qualification de la voie de circulation sur laquelle est survenu l'accident en litige, ce moyen n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette :

7. L'accident de M. E... est survenu alors qu'il circulait à vélo au sein de l'enceinte de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette. Ayant la qualité d'usager de la voie publique, le régime de responsabilité applicable est celui de la présomption de faute pour défaut d'entretien normal de la voie publique. L'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant soit l'entretien normal, soit la faute de la victime ou la force majeure. L'entretien normal de l'ouvrage est celui qui doit être envisagé pour assurer au public un usage conforme à la destination de cet ouvrage. Il en résulte que l'autorité responsable d'un ouvrage public répond de plein droit à l'égard des usagers du défaut d'entretien normal pourvu que l'usager en fasse un usage conforme à sa destination normale

8. Il résulte de l'instruction que la chute de vélo dont M. E... a été victime a eu lieu le 10 octobre 2015 à 1 h 46 depuis la promenade cinématique en zigzag du parc de la Villette. Il ressort en outre des documents médicaux produits par le requérant que cette chute a occasionné un traumatisme du rachis cervical et thoracique, un traumatisme crânien et à l'arrivée des secours une tétraplégie. Or, il résulte de photographies produites en défense que le revêtement au sol de cette promenade est particulièrement rugueux ainsi que le soutient par l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette en défense dès lors qu'il a la particularité, comme cela apparait sur les photographies produites, d'être revêtu à espaces réguliers de petits ronds en surépaisseur que les pneus du vélo ont nécessairement dû faire ressentir à M. E... et ces soubresauts auraient dû l'alerter sur le fait que la voie qu'il a choisie d'emprunter n'était pas aménagée à la pratique du vélo, et ainsi susciter de la prudence. Il en ressort également que cette promenade a une configuration sinueuse avec des virages à angles droits et des surélévations qui auraient dû particulièrement inciter M. E... à redoubler de vigilance dans sa pratique, qui plus est nocturne, de cette voie et à adapter sa vitesse en conséquence, ce qu'il n'a pas fait comme en témoigne la violence de la chute et l'ampleur des dommages qui en ont résulté. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le manque caractérisé de prudence de M. E... ayant entrainé l'accident dont il a été victime est de nature de nature à exonérer totalement l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette de sa responsabilité de maître d'ouvrage.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. E... et la CPAM du Loir-et-Cher ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement n°1808123/5-1 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Les conclusions de la requête d'appel de M. E... et celles présentées par la CPAM du Loir-et-Cher doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La requête, par la voie de l'appel incident, de la CPAM du Loir-et-Cher est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03548
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-29;20pa03548 ?
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