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30/04/2021 | FRANCE | N°19PA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 avril 2021, 19PA00728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2016 et les attributions de grade subséquentes.

Par un jugement n° 1614140/5-1 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février, le 2 août, le 11

octobre 2019 et le 13 janvier 2021, M. B..., représenté par Me G..., demande à la Cour, dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2016 et les attributions de grade subséquentes.

Par un jugement n° 1614140/5-1 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février, le 2 août, le 11 octobre 2019 et le 13 janvier 2021, M. B..., représenté par Me G..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1614140/5-1 du 6 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 avril 2016 portant inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour l'année 2016 et des nominations de MM. F... et D... ;

2°) d'annuler ces décisions ainsi que les décisions de nomination de MM. Cimbaro, Coudreuse, Dubois, Derail et Forey ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire aux débats les décisions individuelles promouvant MM F..., D..., Cimbaro, Coudreuse, Dubois, Derail et Forey ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire aux débats les propositions motivées des chefs de service au titre de l'année 2016 concernant MM. F..., D..., Denhez, Cimbaro, Coudreuse, Dubois, Derail et Forey ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire aux débats les documents préparatoires aux commissions administratives faisant état des notations et des appréciations littérales sur la manière de servir des agents promus au grade brigadier-chef au titre de l'année 2016 ;

6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de trois mois suivant le jugement à venir, d'établir un nouveau tableau d'avancement pour l'année en cause et de réexaminer la demande d'avancement au grade de brigadier-chef présentée par M. B... en vue d'une inscription rétroactive au tableau d'avancement 2016 ;

7°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ;

- elles méconnaissent la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet et 2 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 10 mars 2021 de ce que la solution du litige était susceptible de se fonder, s'agissant des conclusions dirigées contre les nominations de MM. Cimbaro, Coudreuse, Dubois, Derail et Forey, sur un moyen soulevé d'office, tiré de leur irrecevabilité, dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1955 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier de police, est affecté à la circonscription de sécurité publique de Périgueux depuis le 1er novembre 2007. Par un arrêté du 29 avril 2016, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2016, sur lequel ne figure pas le nom de M. B.... L'intéressé relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et des nominations de M. F... et de M. D.... Il doit également être regardé comme demandant l'annulation des nominations de MM. Cimbaro, Coudreuse, Dubois, Derail et Forey.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations de MM. Cimbaro, Coudreuse, Dubois, Derail et Forey :

2. Les conclusions susvisées ont été présentées pour la première fois en appel. Elles ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 29 avril 2016 portant tableau d'avancement :

3. Par un jugement n° 1614722/5-1 du 6 décembre 2018, devenu définitif postérieurement à l'introduction de la requête, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 2016 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2016. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne les nominations de MM. F... et D... au grade de brigadier-chef de police:

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la consultation du Journal officiel de la République française et du Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, que les décisions procédant aux nominations susvisées aient été publiées. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme ayant acquis un caractère définitif à l'égard des tiers, alors même qu'elles ont été notifiées à leurs bénéficiaires. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du tableau d'avancement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens dirigés contre les nominations de M F... et M. D... ni d'enjoindre la production des documents dont il souhaite la communication, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, à hauteur de 1 500 euros, aux conclusions de M. B... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par lui à raison de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 avril 2016 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016.

Article 2 : Le jugement n° 1614140/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des nominations de MM. F... et D....

Article 3 : Les décisions du ministre de l'intérieur nommant MM. F... et D... au grade de brigadier-chef de police sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à MM. F... et D....

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

M. A...

Le greffier,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00728
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;19pa00728 ?
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