La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2021 | FRANCE | N°20PA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 mai 2021, 20PA01172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n°1910336/4-2 du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2020 du Tr

ibunal administratif de Paris;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 12 avril 2019 ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n°1910336/4-2 du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 12 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger cet arrêté.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 février 2019, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. D..., de nationalité algérienne, né le 2 mai 1977, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Le 10 avril 2019,

M. D... a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un nouvel arrêté, daté du

12 avril 2019, le préfet de police a annulé et remplacé son arrêté du 15 février 2019 en raison d'une erreur matérielle concernant l'année de naissance de l'intéressé, et a prononcé son expulsion du territoire français. M. D... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 avril 2019. Il relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande .

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ".

3. Pour prononcer l'expulsion de M. D... du territoire français, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public, après avoir relevé, qu'il a été condamné, le 22 février 2007 par le tribunal correctionnel de Beauvais à

300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le

31 octobre 2007 par le même tribunal à un mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérées et d'appels téléphoniques malveillants réitérés, le 24 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement pour vol et recel de bien provenant d'un vol, le 1er septembre 2008 par le même tribunal à deux mois d'emprisonnement pour vol, le

15 mai 2013 par le même tribunal à un an d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol (récidive), vol en réunion (récidive), escroquerie (récidive), escroquerie (récidive de tentative), le 16 décembre 2013, par le même tribunal à quatre mois d'emprisonnement pour escroquerie (récidive) et vol en réunion (récidive), le 23 janvier 2015 par le même tribunal à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol et escroquerie, et le

28 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion (récidive), soit un total de neuf condamnations. Enfin, il a fait l'objet, le 10 mars 2015, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour agression sexuelle. Dans ces conditions, eu égard à son comportement délinquant récurent, le préfet de police, a pu estimer, sans entacher son arrêté d'erreur d'appréciation nonobstant l'avis de la commission d'expulsion, que la présence en France de M. D... était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. D... fait valoir qu'il est père d'un enfant français âgé de 13 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé de la mère de cet enfant depuis juillet 2008 et que son ancienne épouse s'est vu confier l'exercice exclusive de l'autorité parentale à son égard.

M. D..., qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, ne justifie d'aucune contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, il ne justifie d'aucune forme d'intégration dans la société française, ni de démarches sérieuses de réinsertion, et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 3 et de la menace pour l'ordre public que sa présence sur le territoire constitue, l'arrêté d'expulsion attaqué n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01172
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-07;20pa01172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award