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18/05/2021 | FRANCE | N°20PA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 mai 2021, 20PA02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 96 705,45 euros en réparation des préjudices subis du fait d'interventions réalisées au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou.

Par un jugement n° 1708179/6-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 9 626 euros à Mme A... B..., et a mis les dépens à la charge définitive de l'administration.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 96 705,45 euros en réparation des préjudices subis du fait d'interventions réalisées au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou.

Par un jugement n° 1708179/6-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 9 626 euros à Mme A... B..., et a mis les dépens à la charge définitive de l'administration.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2020 et 11 janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 96 705,45 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a reçu une information insuffisante sur les risques d'échec de l'opération de reconstruction mammaire et sur les conséquences cicatricielles de celle-ci ;

- le défaut d'information imputable à l'AP-HP a entraîné une perte de chance totale de se soustraire à l'opération ;

- l'infection nosocomiale et l'erreur transfusionnelle qu'elle a subies sont à l'origine de plusieurs préjudices ;

- elle est fondée à réclamer la somme de 47,60 euros au titre des frais de télévision durant son hospitalisation, de 1 440 euros au titre des frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise, de 464,10 euros au titre des frais de déplacement ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 353,75 euros ;

- les souffrances endurées doivent être évaluées à 4 sur 7 et indemnisées par la somme de 16 000 euros ;

- elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui doit être réparé à hauteur de 6 000 euros ;

- son préjudice sexuel temporaire doit être évalué à 3 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent, fixé à 8 %, doit être indemnisé par la somme de 14 400 euros ;

- son préjudice esthétique définitif doit être évalué à 15 000 euros ;

- elle a subi un préjudice d'agrément qui sera réparé par la somme de 5 000 euros ;

- sa demande au titre du préjudice sexuel définitif n'a pas été examinée par le tribunal ; ce poste doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral d'impréparation du fait du défaut d'information, qui sera réparé par la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, l'AP-HP, représentée par Me F..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener les condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions.

Elle soutient que

- la faute constituée par l'infection nosocomiale et l'erreur de transfusion ne sont pas contestées mais leurs conséquences sont nulles ou minimes ;

- la requérante a été informée du risque cicatriciel et en tout état de cause, la perte de chance est limitée ;

- les demandes indemnitaires sont injustifiées ou excessives ; les sommes accordées par les premiers juges doivent être réduites.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 janvier 2021.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a subi en janvier 2012 une mastectomie droite en raison de la découverte d'une tumeur. Présentant un profil génétique à risque de développer un cancer du sein ou de l'ovaire, elle a souhaité subir ensuite une mastectomie gauche préventive et une ovariectomie. Elle a été hospitalisée à cette fin à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l'AP-HP, et une opération a été pratiquée le 24 octobre 2013, accompagnée d'une reconstruction mammaire bilatérale réalisée avec des tissus prélevés au niveau des cuisses. Une seconde intervention, en vue d'un remodelage mammaire, a été effectuée le 11 juin 2014. Estimant que des fautes ont été commises lors de sa prise en charge, Mme A... B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui par une ordonnance du 1er mars 2016 a prescrit une mesure d'expertise. Par courrier du 2 février 2017, l'intéressée a vainement demandé à l'AP-HP d'indemniser les préjudices qu'elle a subis. Par un jugement du 9 juillet 2020 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 9 626 euros et a mis les dépens à la charge définitive de l'administration.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

3. Mme A... B... soutient que l'information sur les risques d'échec de l'intervention pratiquée le 24 octobre 2013 ne lui a pas été délivrée par la seule indication de la technique opératoire, cette indication n'impliquant pas la connaissance par le patient du risque qui y est associé. Elle soutient en outre qu'elle n'a pas été suffisamment informée quant à l'ampleur des conséquences cicatricielles, s'agissant tant des zones de prélèvement que des cicatrices thoraciques. Il résulte du rapport d'expertise que si la patiente a bénéficié de deux consultations préopératoires, aucun document de consentement éclairé ne figure au dossier s'agissant de la reconstruction mammaire et de la mastectomie gauche. Mme A... B... est par suite fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP en raison d'un défaut d'information, sans que cette dernière puisse utilement lui opposer la circonstance que l'exercice de la profession de sage-femme suffisait pour qu'elle ait une parfaite connaissance des risques inhérents à ce type d'intervention. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'en cours d'expertise, ainsi que le relève l'expert, la requérante a indiqué que le caractère complexe et technique de l'intervention avait été évoqué, la perte de chance pour l'intéressée de se soustraire à l'opération de reconstruction mammaire peut être évaluée à 50 %.

En ce qui concerne les conditions de prise en charge :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".

5. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... B... a été victime, six jours après la première intervention, d'une infection à la cuisse droite, au niveau du site de prélèvement. Si cette infection nosocomiale a été traitée avec succès par antibiothérapie, elle a entraîné pour la patiente une augmentation de la durée d'hospitalisation d'une semaine, ainsi que des douleurs supplémentaires. Par ailleurs, une erreur transfusionnelle imputable aux services de l'hôpital, sans conséquence pour l'état de santé de l'intéressée, a généré un stress important. Enfin, lors de la seconde intervention chirurgicale, le 11 juin 2014, un hématome s'est formé de manière aléatoire au niveau de la cuisse gauche de la patiente, favorisé par une absence de contention immédiate. Il résulte du rapport d'expertise que l'évacuation de cet hématome s'est déroulée en salle de surveillance postopératoire dans des conditions ne respectant pas l'intimité de Mme A...-B....

6. En revanche, il résulte de l'instruction que la survenue d'une cytostéatonécrose au niveau du sein gauche relève d'un aléa thérapeutique, classique en cas de chirurgie mammaire. Si cet évènement a retardé la cicatrisation de trois semaines, il n'a pas laissé de séquelle. Il n'est donc susceptible ni d'engager la responsabilité de l'AP-HP, ni celle de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... est fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP du fait des préjudices qu'elle a subis en raison de la survenue d'une infection nosocomiale, d'une erreur transfusionnelle et du fait des conditions de prise en charge d'un hématome lors de la seconde intervention.

Sur les préjudices :

8. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme A... B... a été consolidé le 11 décembre 2014, date à laquelle l'intéressée était âgée de quarante-et-un ans.

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

9. Mme A... B... a eu recours, lors des opérations d'expertise, à l'assistance du docteur Talazac, médecin-conseil. Il résulte de l'instruction que le montant total des honoraires de ce dernier s'élève à la somme de 1 440 euros. Par ailleurs, la requérante a exposé des frais de transport afin de se rendre à Bordeaux dans le cadre de l'expertise. La totalité de ces frais doit donc être mise à la charge de l'AP-HP. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée a dû se rendre à différents rendez-vous médicaux au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou. Dès lors qu'elle a perdu 50 % de chance de se soustraire à l'opération de reconstruction mammaire, il y a lieu d'indemniser dans cette seule mesure les frais de transport exposés de ce fait. Il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de l'AP-HP le montant des frais de télévision, dépense qui ne saurait résulter des manquements commis. Par suite, l'ensemble des frais divers exposés par Mme A... B... doit être indemnisé par la somme de 1 761,30 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

10. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l'infection nosocomiale du 2 novembre 2013 au 6 novembre 2013. Elle a par ailleurs subi un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 7 novembre 2013 au 5 décembre 2013 et un déficit fonctionnel partiel à 10 % du 6 décembre 2013 au 24 décembre 2013, ces deux dernières périodes étant imputables à l'état antérieur de la patiente, comme l'a relevé l'expert, qui a ajouté qu'elles auraient été les mêmes en cas de mastectomie gauche et ovariectomie sans reconstruction. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi à ce titre en allouant la somme de 276 euros à la requérante.

11. Les souffrances endurées par Mme A... B... ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise qu'en l'absence de complication et d'erreur transfusionnelle, ces souffrances auraient pu être évaluées à 3 sur 7. Si Mme A... B... s'était soustraite à l'opération de reconstruction mammaire, les souffrances auraient pu être évaluées à 2,5 sur 7. Il y a lieu dans ces conditions de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.

12. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A... B..., du fait de la survenue d'un hématome à la cuisse, a été évalué à 0,5 sur 7. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 200 euros.

13. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... B... a subi un préjudice sexuel temporaire supplémentaire d'un mois du fait des manquements imputables à l'AP-HP. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 150 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

14. Le déficit fonctionnel permanent de Mme A... B... a été évalué par l'expert à 5 %, du fait d'un syndrome dépressif réactionnel traité par antidépresseurs. Eu égard au taux de perte de chance de 50 % défini ci-dessus, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

15. Si le préjudice esthétique permanent subi par la requérante, en raison notamment des cicatrices au niveau des cuisses, est évalué à 3 sur 7, il résulte également du rapport d'expertise qu'il correspond à l'état antérieur, avec mastectomie droite, et qu'il aurait pu être évalué à 3,5 en cas de mastectomie bilatérale sans reconstruction mammaire. La demande à ce titre doit donc être rejetée.

16. Si Mme A... B... invoque au titre du préjudice d'agrément des difficultés à revêtir un maillot de bain, du fait de cicatrices visibles, ces circonstances relèvent du préjudice esthétique et ne la mettent pas dans l'impossibilité de pratiquer des bains de mer ou d'autres activités aquatiques. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément.

17. Il ne résulte pas de l'instruction que les cicatrices que porte Mme A... B... au niveau des cuisses, alors même qu'elles sont disgracieuses, feraient obstacle à des rapports sexuels. Il y a lieu par suite de rejeter la demande au titre du préjudice sexuel.

18. Il résulte enfin de l'instruction que Mme A... B... n'a pu, du fait du défaut d'information imputable à l'AP-HP, se préparer aux conséquences possibles des interventions réalisées les 24 octobre 2013 et 11 juin 2014. Il y a lieu de confirmer la somme de 5 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la somme à laquelle l'AP-HP a été condamnée par les premiers juges doit être portée à 11 887,30 euros.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... B... sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme A... B... par l'article 2 du jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris est portée à 11 887,30 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'AP-HP versera la somme de 1 500 euros à Mme A... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

G. C...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02590
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BENAYOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-18;20pa02590 ?
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