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25/05/2021 | FRANCE | N°19PA04032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2021, 19PA04032


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C... et Me A..., avocats de la société Parivolis.

Considérant ce qui suit :
>1. La société Parivolis, qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la construction, la propriété, l'administration,...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C... et Me A..., avocats de la société Parivolis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parivolis, qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la construction, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail d'immeubles et de droits immobiliers, a opté, à compter du 1er janvier 2005, pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts. Par un acte du 23 novembre 2012, la société Parivolis a acquis la totalité des titres de la société par actions simplifiée (SAS) Grep Rivoli I. Par un courrier du 15 avril 2013, la société Grep Rivoli I a déclaré opter, à compter du 1er janvier 2013, pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu par les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts. L'exercice de l'option a entraîné, en application du deuxième alinéa du 2. de l'article 221 et de l'article 201 du code général des impôts, une imposition immédiate des plus-values latentes sur les éléments d'actifs éligibles au régime de faveur, à savoir l'immeuble détenu par la société. En annexe de sa déclaration d'option, la société Grep Rivoli I a fixé cette plus-value latente à 23 743 242 euros sur la base d'une valeur vénale évaluée à 24 millions d'euros. La société Parivolis, qui a absorbé la société Grep Rivoli I aux termes d'un traité de fusion sous seing privé du 28 juin 2013, a présenté, le 30 décembre 2016, une réclamation tendant au remboursement partiel de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée à raison de cette plus-value latente. La société Parivolis relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement, à titre principal, de la somme de 766 723 euros, à titre subsidiaire, de la somme de 399 000 euros.

2. Aux termes du II de l'article 208 C du code général des impôts : " Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics [...] ". Les sociétés ou organismes mentionnés, en particulier à l'article 208 C du code général des impôts cessant, lorsqu'ils exercent l'option ainsi prévue, d'être totalement ou partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, ils font l'objet, en vertu du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, d'une imposition immédiate dans les conditions prévues au 1 et 3 de l'article 201 de ce code en cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale.

Sur la charge de la preuve :

3. Il résulte de l'instruction que la plus-value latente en litige a été imposée conformément à la déclaration souscrite par la société Grep Rivoli I lors de l'exercice de l'option pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées qui faisait état d'une valeur vénale de l'immeuble de 24 millions d'euros. Dès lors, il incombe à la société requérante, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition en litige.

Sur les conclusions présentées à titre principal :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. La société Parivolis soutient que le calcul de la plus-value latente sur l'immeuble détenu par la société Grep Rivoli I devrait tenir compte d'une décote pour fiscalité latente d'un montant de 4 085 386 euros, de sorte qu'elle devrait selon elle obtenir le remboursement d'une somme de 766 723 euros sur la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée à raison de cette plus-value. Toutefois, la seule circonstance qu'elle a tenu compte, pour fixer le prix d'achat des parts sociales de la société Grep Rivoli I lors de la cession du 23 novembre 2012 et déterminer l'assiette des droits d'enregistrement dus à raison de cette acquisition, d'une décote pour fiscalité latente, calcul qui au demeurant a été remis en cause par l'administration fiscale à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Parivolis, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'application d'une telle décote résulterait du jeu de l'offre et de la demande, alors qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier en cause a été évalué dans le traité de fusion rédigé aux fins de la fusion-absorption du 28 juin 2013 à 24 millions d'euros, aucune décote pour fiscalité latente n'étant alors appliquée. Par suite, les conclusions de la société Parivolis tendant au remboursement d'une somme de 766 723 euros doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

5. La société Parivolis n'est pas fondée à se prévaloir des commentaires figurant dans l'instruction référencée BOI-IS-CHAMP-30-20-20, en son paragraphe 120, et dans l'instruction référencée BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-40, en son paragraphe 1, lesquels ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

6. La société Parivolis soutient, à titre subsidiaire, que la valeur vénale de l'immeuble que détenait la société Grep Rivoli I doit être fixée à 21 900 000 euros, de sorte qu'elle devrait obtenir le remboursement d'une somme de 399 000 euros. Toutefois, si elle se prévaut d'une expertise réalisée, le 28 juillet 2015, à sa demande, aux fins de déterminer la valeur vénale du bien au 31 décembre 2012, cette expertise, qui s'est appuyée sur la méthode par comparaison et sur la méthode par le rendement, ne détaille pas les caractéristiques des éléments de comparaison qu'elle a mobilisés et n'apporte aucune précision ni justification, d'une part, quant à la valeur unitaire par mètre carré des surfaces occupées par le local commercial, l'annexe commerciale et les bureaux, retenue au soutien de l'évaluation effectuée sur la base de la première méthode, d'autre part, quant aux valeurs locatives par mètre carré affectées à chacun de ces trois espaces utilisées pour l'évaluation effectuée sur la base de la seconde méthode. Dès lors, la société Parivolis n'établit pas que la valeur vénale du bien en cause, qu'elle a, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle-même déclarée, dans le cadre du dépôt de sa déclaration d'option pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées, pour 24 millions d'euros, serait excessive.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parivolis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Parivolis tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics.

Sur les frais liés à l'instance :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Parivolis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Parivolis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parivolis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, où siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2021.

Le rapporteur,

K. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04032
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : FAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-25;19pa04032 ?
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