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25/05/2021 | FRANCE | N°20PA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2021, 20PA02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le maire de Papeete a maintenu sa proposition de classement dans le cadre d'emplois " maîtrise " au grade de technicien.

Par un jugement n° 1900330 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900330 du 10 mars 2020 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le maire de Papeete a maintenu sa proposition de classement dans le cadre d'emplois " maîtrise " au grade de technicien.

Par un jugement n° 1900330 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900330 du 10 mars 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Papeete a maintenu sa proposition de la classer dans le cadre d'emplois " maîtrise " au grade de technicien, en tant qu'il ne lui a pas proposé un classement au grade de technicien principal ;

3°) d'enjoindre à la commune de Papeete de procéder au réexamen de son grade de classement dans la fonction publique des communes de la Polynésie française ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de conciliation n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 dans la mesure où, au regard de son expérience, de sa formation et des fonctions exercées, elle pouvait prétendre au grade de technicien principal ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions exercées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2020, la commune de Papeete, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

- l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par la commune de Papeete, par un contrat signé le 15 janvier 2010, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2010, pour occuper les fonctions d'assistante des ressources humaines, puis, par un contrat signé le 14 octobre 2010, pour occuper les fonctions d'assistante de gestion des ressources humaines pour la période comprise entre le 18 octobre 2010 et le 17 octobre 2012. Par un avenant signé le 25 octobre 2011, son contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 26 septembre 2018, le maire de la commune de Papeete a proposé à Mme C... son intégration en qualité de fonctionnaire, sur le fondement de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le cadre d'emploi " maîtrise ", spécialité " administrative ", au grade de technicien. Mme C... a saisi, par un courrier du 23 novembre 2018, la commission de conciliation afin que celle-ci se prononce sur les conditions d'intégration lui ayant été proposées. Le 13 juin 2019, la commission a émis un avis favorable quant aux conditions d'intégration de Mme C... dans la fonction publique proposées par le maire de la commune de Papeete. Par une décision du 18 juillet 2019, le maire de la commune de Papeete a maintenu sa proposition de classement dans le cadre d'emplois " maîtrise ", spécialité " administrative ", au grade de technicien. Mme C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle ne lui a pas proposé un classement au grade de technicien principal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après [...] ". Aux termes de l'article 74 de la même ordonnance : " Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général [...] ". Aux termes de l'article 76 de cette ordonnance : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. / Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade. Dans ce grade, l'échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis [...] / Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent pour compenser la différence entre la rémunération résultant de l'échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement perçue, d'une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur, d'autre part ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " : " [...] Le cadre d'emplois "maîtrise" comprend les grades suivants : technicien et technicien principal. [...] ". Aux termes de l'article 23 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les grades du cadre d'emplois "maîtrise" auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : / I- Pour les spécialités "administrative", "technique" et "sécurité publique" : / 1° Le titulaire du grade de technicien ou chef de service de classe normale bénéficie d'une expérience professionnelle avérée. A ce titre, il est en mesure d'assurer des missions à contenu technique. Il peut organiser et coordonner les activités d'un ou plusieurs services. Il participe personnellement à l'exécution des tâches lui incombant. Il exerce les fonctions de secrétaire général des communes de moins de 1 000 habitants. / 2° Le titulaire du grade de technicien principal ou de chef de service de classe exceptionnelle peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, assurer des missions à contenu technique poussé. Il est en mesure d'organiser et de coordonner les activités de plusieurs services ou de participer personnellement à l'exécution de tâches leur incombant. Il exerce les fonctions de secrétaire général des communes de moins de 2 000 habitants [...] ".

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de conciliation de la subdivision administrative des Iles du Vent, saisie par Mme C... de la proposition de classement émise par le maire de la commune de Papeete, et qui a émis son avis du 13 juin 2019, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressée.

4. En second lieu, Mme C..., qui occupe les fonctions d'assistante de gestion administrative au sein du bureau de l'état-civil de la direction des affaires éducatives, sociales et culturelles, soutient que, au regard de son expérience professionnelle, de sa formation ainsi que des fonctions qu'elle exerce et des missions qu'elle a été amenée à effectuer, elle aurait dû être classée au grade de technicien principal et non au grade de technicien lors de son intégration dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Toutefois, il ressort des mentions de la fiche de poste de Mme C..., visée par le directeur général des services, et produite par la commune de Papeete, que sa mission principale consiste à " assister la hiérarchie dans le bon fonctionnement du service, dans la gestion du personnel, dans l'accueil du public et la qualité du service rendu, dans la veille juridique et réglementaire ". Elle exerce donc, à titre principal, et ainsi que le confirme l'attestation de la responsable du bureau de l'état-civil du 3 octobre 2019, des missions d'assistance, sous l'autorité de cette responsable et de son adjointe, cette dernière ayant d'ailleurs elle-même été intégrée, dans le cadre d'emploi " maîtrise ", au grade de technicien. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sur la base d'informations erronées quant au positionnement hiérarchique de l'intéressée, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune de Papeete, tenant compte des fonctions réellement exercées par Mme C... et du niveau et de la nature de l'emploi qu'elle occupe, ainsi que de la formation et de l'expérience acquise par l'intéressée, a proposé son intégration, dans le cadre d'emplois " maîtrise ", au grade de technicien. Par ailleurs, Mme C... ne peut soutenir que seul un classement dans le grade de technicien principal pouvait lui permettre de percevoir une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait dans son dernier emploi, conformément aux dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, dès lors que, aux termes de cet article, c'est la détermination de l'échelon qui permet de fixer une rémunération égale ou immédiatement supérieure au salaire perçu à la date de l'intégration, et que, dans le cas où l'échelon terminal du classement ne permet pas de verser une rémunération conforme à cette condition, une indemnité différentielle est prévue par le dernier alinéa de cet article. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Papeete qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que la commune de Papeete demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Papeete.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2021.

Le rapporteur,

K. A...

Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02244
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-25;20pa02244 ?
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