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27/05/2021 | FRANCE | N°19PA04034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19PA04034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis le 4 juillet 2017 par le préfet de police, mettant à sa charge la somme de 7 623,48 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération pour la période d'octobre 2015 à octobre 2016.

Par un jugement n° 1719739 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. B..., représenté par Me

D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719739 du 10 octobre 2019 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis le 4 juillet 2017 par le préfet de police, mettant à sa charge la somme de 7 623,48 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération pour la période d'octobre 2015 à octobre 2016.

Par un jugement n° 1719739 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719739 du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 4 juillet 2017 par le préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des procédures de première instance et d'appel.

M. B... soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de mentionner les observations présentées par son conseil à l'audience ;

- le préfet de police a méconnu l'article R. 4138-54 du code de la défense, dès lors que devaient être exclues dans le calcul du cumul de rémunérations les primes et indemnités perçues dans le cadre de son emploi de réadaptation et non celles afférentes à son emploi à la brigade de sapeurs-pompiers ;

- le préfet de police n'a pas soustrait les primes et indemnités de la rémunération de son emploi à la brigade de sapeurs-pompiers ;

- le montant de l'indu au titre des mois de mars à mai 2016 est erroné.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour M. B... le 3 mai 2021, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sergent-chef à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a été placé en congé de longue durée pour maladie du 21 mars 2013 au 20 mars 2017. A la suite de l'établissement d'un certificat médical du 22 mai 2014 admettant la compatibilité de son état de santé avec l'exercice d'une activité dans le cadre de la réadaptation professionnelle, il a informé l'administration le 30 juin 2014 qu'il avait débuté une telle activité qui s'est ensuite poursuivie, l'intéressé ayant notamment été employé par l'association " APIAS Foyer de Marigny " du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016. Par un courrier du 21 juin 2017, le trésorier adjoint de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a indiqué à M. B... qu'un titre de perception d'un montant de 7 623,48 euros serait émis par le préfet de police, à raison d'un trop-perçu de solde pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016 inclus. Au cours du mois de juillet 2017, M. B... a reçu un avis de sommes à payer la somme précitée résultant d'un titre de perception émis par le préfet de police le 4 juillet 2017. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception. M. B... fait appel du jugement du 10 octobre 2019, par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président (...) ont été entendus ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de présence à l'audience établie par le greffe du tribunal, que Me D..., avocat de M. B..., était présent à l'audience du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris à laquelle était inscrite l'affaire. Le jugement attaqué ne fait pas mention de ce que cet avocat a pris la parole à l'audience. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute de mentionner les observations présentées par son conseil à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-2 précité du code de justice administrative.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception :

5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " (...) Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En application de ces dispositions, le préfet de police ne pouvait mettre en recouvrement la créance en litige sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre de perception ou précédemment adressé à M. B..., les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de l'intéressé.

6. En se prévalant devant le tribunal administratif de Paris d'une insuffisance de motivation du titre de perception, M. B... doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précédemment citées. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à M. B... ne contient ni ne fait référence à aucun document indiquant les bases et les éléments de calcul de la créance invoquée par le préfet de police, notamment dans sa partie relative au détail du titre de recette. Si, par un courrier du 20 juillet 2017 en réponse à une demande du requérant, le trésorier adjoint de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a informé M. B... du décompte détaillé de la somme de 7 623,48 euros, en raison d'un trop-perçu de rémunération pour la période du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016 inclus, ce courrier, postérieur au titre de perception du 4 juillet 2017, ne saurait régulariser l'absence de mention des bases et des éléments de calcul dans les conditions rappelées au point 5.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que le titre de perception du 4 juillet 2017 est insuffisamment motivé au sens de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, ce moyen étant le seul de nature à entraîner l'annulation totale de ce titre, demandée par le requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 4 juillet 2017 par le préfet de police, mettant à sa charge la somme de 7 623,48 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, employeur de M. B... et qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... a exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1719739 du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le titre de perception émis le 4 juillet 2017 par le préfet de police, mettant à la charge de M. B... la somme de 7 623,48 euros, est annulé.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA04034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04034
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;19pa04034 ?
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