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10/06/2021 | FRANCE | N°20PA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 10 juin 2021, 20PA01538


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Former

y, président de la chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Formery, président de la chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... D..., ressortissant marocain né en 1991, est entré en France en décembre 2017, muni d'un visa de long séjour d'une durée d'un an. Le 15 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de Français " et obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mars 2020, sur le fondement du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2019, qui faisait suite à une lettre de l'épouse de l'intéressé, indiquant ne plus résider avec lui, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire dont M. A... D... était titulaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. A... D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il porte des mentions contradictoires, indiquant, dans un premier temps, que la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, puis que les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, ont été entendues le jour de l'audience. En l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir si le rapporteur public a effectivement été dispensé de prononcer des conclusions, les mentions du jugement ne permettent pas au juge d'appel d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif. Dans ces conditions, M. A... D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur les conclusions de la demande de M. A... D....

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1923876 du 6 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'État versera à M. A... D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2021.

Le président-rapporteur,

S.-L. FORMERYL'assesseur le plus ancien,

F. PLATILLERO

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 20PA01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01538
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-10;20pa01538 ?
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