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10/06/2021 | FRANCE | N°20PA02988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 10 juin 2021, 20PA02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 19027864 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrées le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 19027864 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrées le 16 octobre 2020 et le 21 mai 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 19027864 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le refus de titre de séjour, qui n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le préfet de police a méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

- le préfet de police a méconnu le 4° de l'article L. 511-4 en l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale par voie d'exception et ne peut matériellement être exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- et les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant serbe, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comprend les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. C.... Il ne ressort pas des termes mêmes de cet arrêté que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été examinée. Les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle doivent ainsi être écartés comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. C... sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé, dès lors que Mme C... a déposé une main courante le 22 novembre 2019 au commissariat de police de Montreuil déclarant que son mari avait abandonné le domicile conjugal le 19 novembre 2019 et qu'elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui. M. C... n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une communauté de vie effective à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle sa légalité doit être apprécié. A cet égard, s'il soutient que la communauté de vie n'aurait été que provisoirement interrompue, il lui appartient, le cas échéant s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n'a ni commis erreur de fait ni méconnu les dispositions mentionnées au point 3 en refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable à compter du 13 octobre 2017, soit environ deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la communauté de vie avec sa conjointe à cette date. Il ressort par ailleurs de la fiche de salle produite en première instance que M. C..., contrairement à ses allégations selon lesquelles il n'aurait plus de lien avec son pays d'origine, a deux enfants mineurs qui résident en Serbie. L'intéressé, en se bornant à se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle et de la présence d'amis et de famille ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".

8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C... ne remplissait pas conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit précédemment. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. C... à quitter le territoire français doit être écarté. Doivent également être écartés pour les mêmes motifs les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en tout état de cause, du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. L'exception d'illégalité de ces décisions doit ainsi être écartée.

14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C... ferait obstacle à la fixation d'un pays de destination. Par ailleurs, l'épidémie de covid-19 est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution de l'arrêté contesté, mais demeure sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

S.-L. FORMERY La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02988
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-10;20pa02988 ?
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