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17/06/2021 | FRANCE | N°20PA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7eme chambre, 17 juin 2021, 20PA01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913079/6-2 du 18 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. D..., représenté par Me A...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913079/6-2 du 18 février 2020 du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913079/6-2 du 18 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913079/6-2 du 18 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer l'attestation provisoire de séjour correspondante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;[HP1]

- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas pris en compte l'ancienneté de sa présence en France ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet était tenu de lui demander de produire la demande d'autorisation de travail manquante au moment du dépôt de sa demande de renouvellement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-32 du code du travail en ce que le préfet a refusé de prendre en compte dans le cadre de sa demande de renouvellement le contrat de travail signé avec un nouvel employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 13 septembre 1992, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Après la délivrance en 2017 d'un premier titre de séjour mention " salarié " valable du 20 avril 2017 au 19 avril 2018, il a sollicité le 7 mai 2019 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... fait appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. D... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté, il ressort du jugement attaqué que les juges de première instance y ont suffisamment répondu, au point 2 de leur jugement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si M. D... soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, il ressort de cet acte qu'il vise les textes et énonce les considérations de fait, relatives à la situation de l'intéressé, sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen manque en fait. Pour les mêmes motifs M. D... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ".

5. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, en vertu desquelles le renouvellement d'une des autorisations de travail prévues par le code peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger, sont également susceptibles de recevoir application à la demande d'un ressortissant marocain ayant bénéficié d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain[HP2].

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) ".

7. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, loin de ne constituer qu'une simple pièce justificative devant être apportée à l'appui d'une demande faite à l'administration, est un élément constitutif de l'accomplissement de la première phase d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et que la possession d'un tel document est une condition de fond à l'obtention d'un tel titre. Par suite, en n'invitant pas M. D... à produire cet élément avant de rejeter sa demande au motif, notamment, qu'il ne produisait pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. ".

9. M. D... ne peut utilement soutenir que son changement d'employeur ne faisait pas obstacle au renouvellement de son titre de séjour et que, par suite, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du code du travail en n'instruisant pas sa demande, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pris la décision de refus attaquée au motif, non contesté, que l'intéressé n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., président-assesseur,

- M. Aggiouri premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[HP1]A discuter ''

[HP2]Cf avis Touzani

N° 20PA01408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01408
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-17;20pa01408 ?
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