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30/06/2021 | FRANCE | N°21PA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 juin 2021, 21PA01932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009659 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021 et u

n mémoire enregistré le 9 juin 2021,

M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009659 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021 et un mémoire enregistré le 9 juin 2021,

M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le mois de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le premier juge, qui a refusé d'entendre ses employeurs à l'audience, n'a pas pris en considération la notion de provision de salaire pour la réalisation des chantiers.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien né le 6 juin 1987, qui serait entré en France en 2011, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2019. Il relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

3. D'une part, si le requérant - dont les déclarations sont fluctuantes sur ce point - soutient être entré en France au plus tôt en 2011, la pièce la plus ancienne qu'il produit date du 1er octobre 2013 et l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas de façon certaine être présent sur le territoire national avant le 30 octobre 2014, date à laquelle des droits à l'aide médicale d'Etat lui ont été reconnus. Par ailleurs, s'il soutient être locataire de son logement, la date de signature du bail dont il se prévaut, le 1er septembre 2020, est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait-il dû prendre en considération une durée de présence de M. C... en France de l'ordre de cinq ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, une telle durée n'est en tout état de cause pas à elle seule de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité.

4. D'autre part, si M. C... soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de concordance entre les salaires indiqués sur ses bulletins de paie et ses relevés de compte pour rejeter sa requête, que cette différence n'est due qu'à des provisions de salaire et que ses employeurs n'ont pas été entendus lors de l'audience publique, en se bornant à justifier avoir payé l'impôt sur le revenu à compter de 2018, M. C... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, à savoir : son diplôme de plombier, deux contrats à durée indéterminée, des fiches de paie de janvier 2016 à décembre 2020, ainsi que des factures ou encore des relevés de compte, que sa qualification, son expérience professionnelle et ses diplômes ainsi que les caractéristiques de son emploi s'analysent en des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il n'établit par ailleurs pas que son employeur serait confronté à des difficultés de recrutement particulières ne lui permettant pas de pourvoir au poste qu'il occupe par une personne régulièrement présente en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ".

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Ivan Luben, président,

Mme Marie-Dominique A..., premier conseiller,

Mme Gaëlle Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 21PA01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01932
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;21pa01932 ?
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