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15/09/2021 | FRANCE | N°20PA03594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2021, 20PA03594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1913032 du 26 novembre 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

Par un ju

gement n° 1925516 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1913032 du 26 novembre 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1925516 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 novembre 2020 et 12 mars 2021, M. D... représenté par Me Nader Larbi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925516 du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités espagnoles ;

3°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une année.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée ;

- elle est signée par un agent ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

- elle est entachée d'une erreur de fait car il séjournait en France depuis moins de trois mois ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle personnelle.

Les parties ont été informées le 1er avril 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public suivant, tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête de M. A... D... dans la mesure où l'arrêté de transfert du 14 octobre 2019 n'est plus susceptible d'exécution (Conseil d'Etat, n° 420708 du 24 septembre 2018).

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés en appel par le requérant sont infondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 3 juin 1974 et titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 10 août 2024, a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 14 octobre 2019, dans l'agglomération parisienne, à l'issue duquel le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le même jour, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté le remettant aux autorités espagnoles et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2019. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette demande au tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 23 septembre 2020, dont M. D... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

S'agissant de la légalité externe de l'arrêté :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... E..., pour signer l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et d'interdiction de circulation sur le territoire français par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de remise aux autorités espagnoles et d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

S'agissant de la légalité interne de l'arrêté :

4. Aux termes, d'une part, des dispositions alors codifiées à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. ... .". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 531-2 du même code, les dispositions relatives à la remise d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sont applicables à l'étranger " en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".

5. Aux termes, d'autre part, des stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Et aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;(...) 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe// (...) ".

6. M. D... affirme que, muni d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, il est arrivé en France le 6 octobre 2019 après un voyage en bus depuis l'Espagne en passant par le Portugal. Toutefois, il ne produit aucun document attestant de sa date d'entrée en France. Par ailleurs, s'il affirme être venu en France pour " travailler dans le secteur du bâtiment, et gagner entre 6 000 et 7 000 euros par an " en complément des revenus qu'il tire de la même activité en Espagne, il ne justifie pas davantage de l'objet et de ses conditions de séjour. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 21 de la convention d'application de Schengen et de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ne peut qu'être écarté.

7. Eu égard aux motifs exposés au point précédent, et en l'absence de tout autre élément pertinent ou probant, M. D... n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.

La rapporteure,

I. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03594
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-15;20pa03594 ?
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