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15/09/2021 | FRANCE | N°21PA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2021, 21PA00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2004091 du

17 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2004091 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 janvier 2020 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français à destination d'un pays où il est légalement admissible et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2004091 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 présentée par M. B....

Il soutient que :

- le motif retenu par le tribunal tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale de M. B... ait susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité est erroné car il est basé sur un certificat médical daté du 29 janvier 2020 postérieur à l'arrêté du 15 janvier 2020 contesté et est contraire à l'avis du collège des médecins rendu le 22 octobre 2019 sur l'état de santé de M. B... ;

- les autres moyens soulevés par M. B... contre l'arrêté du 15 janvier 2020 doivent être écartés par les moyens soulevés en défense en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, M. B..., représenté par Me Pierrot, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 juin 2021, le président de la 5ème chambre a clos l'instruction à la date du 8 juillet 2021, 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 14 septembre 1989, entré en France le 11 décembre 2012, a sollicité le 24 décembre 2013 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2015 lui a été délivrée puis renouvelée jusqu'au 24 septembre 2016. En octobre 2016, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 août 2017, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B.... Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de police a de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du n° 2004091 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré à M. B... en sa qualité d'étranger malade, le préfet de police a suivi l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 décembre 2019 aux termes duquel le défaut de prise en charge de M. B... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, M. B... a fourni un certificat daté du 17 décembre 2019 du docteur A..., praticien au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, qui le suit régulièrement depuis le mois de janvier 2012 pour des problèmes oculaires complexes faisant état de ce que M. B... a perdu l'usage de son œil droit et que son œil gauche, dont l'acuité visuelle est très réduite, nécessite une nouvelle intervention de greffe de cornée. M. B... a également produit un certificat de ce même praticien daté du 29 janvier 2020, indiquant que l'absence de prise en charge adaptée entraînera une évolution vers la cécité, ainsi qu'une lettre de la directrice générale de l'agence de la biomédecine du 10 février 2020 lui confirmant qu'il est inscrit sur la liste nationale des malades en attente d'une greffe de cornée. Si ces pièces ont été établies postérieurement à l'arrêté attaqué, ils se réfèrent à un état de santé de M. B... existant antérieurement à cette date. Dans ces conditions, le préfet de police n'établit pas que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... a pour conséquence l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 janvier 2020 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français à destination d'un pays où il est légalement admissible et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les frais relatifs à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.

La rapporteure,

I. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00228
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-15;21pa00228 ?
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