La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2021 | FRANCE | N°20PA02669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 septembre 2021, 20PA02669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Forum Réfugiés-Cosi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé à 29 652,14 euros le solde de la subvention accordée par convention conclue le 26 septembre 2014 et portant sur le projet intitulé " Plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile du département des Alpes-Maritimes ".

Par un jugement n° 1926312 du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 8 février 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Forum Réfugiés-Cosi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé à 29 652,14 euros le solde de la subvention accordée par convention conclue le 26 septembre 2014 et portant sur le projet intitulé " Plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile du département des Alpes-Maritimes ".

Par un jugement n° 1926312 du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 8 février 2021, l'association Forum Réfugiés-Cosi, représentée par la Selarl Allard Nekaa et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision de retrait de subvention en date du 20 juin 2019 ainsi que la décision du 14 octobre 2019 portant rejet du recours administratif formé le 12 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réintégrer dans son calcul les dépenses éligibles illégalement écartées et de lui verser le reliquat du solde de la subvention d'un montant de 21 085,61 euros, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision du 20 juin 2019 était incompétent en l'absence d'une délégation de signature régulière ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le principe du contradictoire a été méconnu en violation de l'article 135 du règlement (UE) n°966/2012 du parlement européen et du Conseil et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les décisions en litige ont méconnu les dispositions de l'article 10 du décret

n° 2015-44 du 21 janvier 2015 et des articles L. 3141-3 et L. 3141-28 du code du travail dès lors que l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de rupture du contrat de travail sont des indemnités légales et obligatoires et qu'à ce titre, elles constituent des dépenses éligibles ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de l'éligibilité des indemnités de rupture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2015-44 du 21 janvier 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouvier, représentant l'association Forum Réfugiés-Cosi.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur a conclu, le 26 septembre 2014, avec l'association Forum Réfugiés-Cosi, une convention lui attribuant une subvention au titre du Fonds " Asile, migration et intégration " (FAMI) pour la réalisation de son projet intitulé " Plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile du département des Alpes-Maritimes ". A la suite du rapport de contrôle de service fait, établi le 19 juin 2019 et notifié à l'association le 20 juin 2019, le ministre de l'intérieur a estimé le montant total de la subvention à 75 652,14 euros alors que le montant maximum prévisionnel avait été fixé à la somme de 96 737,75 euros. Le

12 août 2019, l'association a adressé à l'administration un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 14 octobre 2019. Par un jugement du 13 juillet 2020, dont l'association Forum Réfugiés-Cosi relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 20 juin 2019 ainsi que de la décision du

14 octobre 2019.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par le courriel du

20 juin 2019, l'administration a transmis le rapport de contrôle administratif et précisé le montant réévalué de la subvention accordée à l'association Forum Réfugiés-Cosi. Ce courriel doit donc être regardé comme la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le montant du solde dû à cette association. Il a été signé par Mme B... A..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de la section programmation-contrôle du bureau de la gestion mutualisée des fonds européens, à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables ou issues des contrôles, dans la limite des attributions de la section programmation-contrôle. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit par conséquent être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

4. L'association Forum-Réfugiés soutient que le rejet de certaines dépenses n'est pas suffisamment motivé. Cependant, la décision du 20 juin 2019 se réfère, d'une part, à la convention de subvention qui rappelle l'ensemble des textes applicables en matière de subvention octroyée au titre du FAMI. D'autre part, elle se réfère au rapport de contrôle administratif établi le 19 juin 2019, concomitamment communiqué à la requérante, et qui indique le détail des motifs de rejet des dépenses tant en son article 3 que dans son annexe. Ainsi, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 135 du règlement n°°966/2012 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil : " Si des contrôles ou audits révèlent l'existence d'erreurs, d'irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systémiques ou récurrentes imputables au bénéficiaire et ayant une incidence matérielle sur plusieurs subventions qui ont été octroyées audit bénéficiaire dans des conditions similaires, l'ordonnateur compétent peut suspendre la mise en œuvre de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions ou décisions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou des violations des obligations, à condition que le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations./ L'ordonnateur compétent peut, en outre, à l'issue d'une procédure contradictoire, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les erreurs, irrégularités, fraudes ou violations des obligations visées au premier alinéa susceptibles de faire l'objet d'un audit en vertu des conventions ou décisions de subvention. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "

6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des contrôles ou audits auraient révélé l'existence d'erreurs, d'irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systémiques ou récurrentes imputables à l'association Forum Réfugiés-Cosi et ayant une incidence matérielle sur plusieurs subventions qui lui ont été octroyées dans des conditions similaires. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 135 du règlement n°°966/2012 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012. En revanche, elle peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées dès lors que les décisions attaquées doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'association Forum Réfugiés a été invitée à présenter les justificatifs des dépenses afin de déterminer leur éligibilité. Le

20 juin 2018, l'administration lui a communiqué un rapport de contrôle provisoire et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès lors que l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations de l'association, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, en tout état de cause, quel que soit le fondement invoqué à cet égard, être écarté

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 21 janvier 2015 relatif aux règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds " Asile, migration et intégration " et le Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 : " I. - Les frais de personnel payés et acquittés par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation du projet et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Sont compris dans les frais de personnel les salaires, les gratifications ou indemnités (pour les stagiaires) et les charges liées (taxes, cotisations sociales patronales et salariales), les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels ainsi que les traitements accessoires et les avantages divers prévus par la loi, les conventions collectives, le contrat de travail ou, le cas échéant, la convention de stage. (...) ".

9. L'administration a écarté comme non éligibles des indemnités de congés payés et des indemnités de rupture du contrat de travail de salariés de l'association Forum Réfugiés-Cosi au motif que ces indemnités n'étaient pas en lien avec la réalisation du projet en litige. Tant l'indemnité de rupture du contrat de travail que les indemnités de congés payés sont liées à la rupture du contrat de travail. Il n'est ni allégué ni établi que les salariés n'auraient pas été à même de prendre leurs congés du seul fait de la réalisation du projet en litige et non d'une rupture anticipée de leur contrat de travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10 du décret du 21 janvier 2015 précité et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association Forum Réfugiés-Cosi n'est pas fondée à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Forum Réfugiés-Cosi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Forum Réfugiés-Cosi et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.

La présidente-rapporteure,

M. HEERS

La présidente-assesseure,

C. BRIANCONLa greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02669
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-02-03-06-02-02 Associations et fondations. - Régime juridique des différentes associations. - Associations reconnues d'utilité publique. - Ressources. - Origine. - Subventions publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL ALLARD NEKAA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-24;20pa02669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award