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05/10/2021 | FRANCE | N°20PA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2021, 20PA03681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Rosny-sous-Bois de la réintégrer dans son emploi d'adjoint technique, sous astreinte.

Par une ordonnance no 2009809 du 12 novembre 2020, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Rosny-sous-Bois de la réintégrer dans son emploi d'adjoint technique, sous astreinte.

Par une ordonnance no 2009809 du 12 novembre 2020, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 27 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Miara, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2009809 du 12 novembre 2020 du président du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rosny-sous-Bois de la réintégrer dans son emploi d'adjoint technique, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance, régularisée avant son rejet, était recevable ;

- la commune ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;

- le délai de prévenance de deux mois n'a pas été respecté ;

- la décision de non-renouvellement n'a pas été précédée d'un entretien ;

- le non-renouvellement du contrat n'est pas justifié par un motif légitime.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2021 et le 25 mai 2021, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'a pas intérêt à agir en appel dès lors qu'une nouvelle demande identique à la première est en cours d'instruction au Tribunal administratif de Montreuil ;

- sa demande de première instance était irrecevable en absence de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui avait été accordé ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Miara, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la commune de Rosny-sous-Bois en qualité d'adjointe technique non titulaire pour une durée d'un an par contrat du 11 septembre 2017, renouvelé deux fois. Le directeur général des services de la ville de Rosny-sous-Bois lui a fait savoir, par courrier du 28 juillet 2020, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 24 septembre 2020. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 12 novembre 2020 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2020.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

4. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour que Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil par voie postale, le 18 septembre 2021, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par un courrier daté du 21 septembre suivant, dont l'avocate de la requérante a accusé réception le 23 septembre, le greffe du Tribunal administratif de Montreuil a rappelé le contenu des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, fait savoir à cet avocate qu'elle n'était pas encore inscrite dans l'application Télérecours, lui a précisé les différentes modalités d'inscription dans cette application et a explicité les étapes de la régularisation de la requête dans cette application, dont la première est l'ouverture du dossier dont le courrier indiquait la référence. Enfin, ce courrier impartissait un délai de régularisation de 15 jours à compter de sa réception en mentionnant la possibilité d'un rejet par l'ordonnance à défaut de régularisation.

5. Il est constant que Mme A... n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ce qui autorisait le président du Tribunal administratif de Montreuil à la rejeter par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le 12 novembre 2020, alors même que la requérante a présenté la même requête sous un autre numéro, le 22 octobre 2020. Si Mme A... soutient à l'appui de sa requête d'appel que son avocat n'a pas pu ouvrir dans l'application Télérecours le dossier dont la référence lui est indiquée dans le courrier du 21 septembre 2020, elle ne produit aucun élément confirmant la réalité de ses allégations. Son avocat a d'ailleurs attendu le 12 octobre 2020, alors que le délai de régularisation était déjà expiré, pour faire savoir au greffe du tribunal qu'il ne parvenait pas à ouvrir le dossier dans l'application Télérecours.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante étant la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Rosny-sous-Bois.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

L'assesseure la plus ancienne,

P. HAMONLe président-rapporteur,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03681 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03681
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-01-02 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours pour excès de pouvoir. - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : MIARA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;20pa03681 ?
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