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07/10/2021 | FRANCE | N°20PA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20PA03664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1908859 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. E..., repré

senté par Me Pasquier, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1908859 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. E..., représenté par Me Pasquier, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1908859 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de son fils.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les observations de Me Pasquier, avocat de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant congolais né en juillet 1990 et entré en France en décembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... fait appel du jugement en date du 3 novembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. E..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué cite le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituait le fondement en droit de la demande de titre de séjour et énonce les considérations de fait pour lesquels M. E... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, notamment dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour.

5. D'autre part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsqu'elle accompagne un refus de délivrance d'un titre de séjour, lequel est en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivé en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est suivi pour un syndrome dépressif chronique depuis mai 2017, pour lequel il prend un traitement médicamenteux. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé par un avis du 22 septembre 2018 que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que son traitement n'est pas disponible en République Démocratique du Congo, le seul certificat médical qu'il produit, indiquant que " un retour vers son pays d'origine pourrait aggraver considérablement sa symptomatologie ", ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. E... se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de sa compagne, également de nationalité congolaise, et de leurs deux enfants, nés en juillet 2016 et juillet 2018 en France. Il fait valoir que s'il ne réside pas avec eux, faute d'avoir pu être pris en charge par les services sociaux d'Evreux, il leur rend régulièrement visite et contribue à l'entretien de ses enfants. A... établit notamment avoir obtenu une autorisation exceptionnelle de la directrice du centre d'hébergement pour y résider à deux reprises en mars et avril 2018, avoir pris en charge certaines dépenses pour ses enfants ou encore avoir assisté à des rendez-vous médicaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant n'a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de leur fille malade qu'à compter du 12 septembre 2019, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, M. E... ne justifie pas qu'elle était en situation régulière à cette date. De plus, la situation médicale de leur second enfant et l'autorisation provisoire de séjour obtenue par la mère au titre de la période du 3 juillet 2020 au 2 janvier 2021, ne leur donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Enfin, M. E... ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Le requérant fait valoir qu'un retour dans le pays d'origine méconnaît l'intérêt supérieur de son fils aîné dès lors qu'il serait contraint de résider dans un pays où il n'a jamais vécu et d'interrompre sa scolarité en France. Toutefois, il est constant que l'enfant, scolarisé en toute petite section de maternelle à la date de l'arrêté litigieux, réside avec sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susmentionné doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle de M. E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. D...

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03664
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PASQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-07;20pa03664 ?
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