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19/10/2021 | FRANCE | N°21PA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 21PA01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour.

Par un jugement n° 1903157 du 11 février 202

1, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour.

Par un jugement n° 1903157 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir ordonné au préfet de police la communication de son dossier administratif, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le droit à un procès équitable, garanti par les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a de ce fait été méconnu ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît le considérant 10 de la directive 2018/115/CE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas pris sa décision au regard des quatre critères mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas assortie des informations prescrites par l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui le prive d'une garantie ;

- elle est disproportionnée au regard de sa situation, notamment du fait qu'il est entré régulièrement sur le territoire, qu'il démontre l'ancienneté de son séjour en France, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il dispose de solides attaches privées et familiales sur le sol français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 janvier 1990, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 mars 2019. Par un arrêté du 27 mars 2019, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. M. B... fait appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B... fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il mette en œuvre son pouvoir d'instruction pour faire produire son dossier administratif, une telle production n'était pas utile dès lors que le tribunal, qui dirige seul l'instruction, disposait de tous les éléments nécessaires, dont l'intéressé a eu connaissance, pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui avait été soumis. Il suit de là que M. B... ne peut reprocher au tribunal d'avoir méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, de l'insuffisance de leur motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B..., un tel droit ne saurait être interprété en ce sens que l'administration compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa vie privée sur le territoire national depuis 2012, date à laquelle il est entré en France pour y suivre des études ; il invoque également son intégration sociale et professionnelle ainsi que la présence de deux de ses frères, dont l'un l'héberge. Le requérant, entré en France à l'âge de vingt-deux ans, est toutefois célibataire et sans enfant à charge, et il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance la réalité d'une activité de la société " B... maintenance ", qu'il indique avoir créée le 3 octobre 2016, pas davantage qu'il n'établit avoir déposé une demande de changement de statut à la suite de cette création. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché la mesure d'éloignement contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, pour critiquer la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. B... soutient qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif aux points 12, 13 et 14 de son jugement.

8. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du considérant 10 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 4 à 6 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. B..., qui ne précise pas la nature des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour en Algérie, n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en qualité d'étudiant et non au titre de l'asile, et que, bien que présent en France depuis 2012, il n'a pas déposé de demande d'admission au séjour à ce dernier titre. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

13. En deuxième lieu, le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères énumérés au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ces dispositions que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en compte tous les critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B.... Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette décision d'interdiction. Dès lors, elles sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant.

15. De même, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du même code, qui imposent une obligation d'information des conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui aurait été commis en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait disproportionnée, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles développées au point 6 du présent arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01243
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;21pa01243 ?
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