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19/10/2021 | FRANCE | N°21PA03016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 21PA03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104564/3-2 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 8 février 2021, a enjoint au préfet de police de réexaminer la

situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104564/3-2 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 8 février 2021, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire avait méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante égyptienne née le 22 février 1992, entrée en France le

7 janvier 2020 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2020. Ce rejet a été confirmé par une décision du 4 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du

8 février 2021, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce dernier relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA du 15 juin 2020, rejetant la demande d'asile de Mme A... a été confirmée par une décision de la CNDA en date du 4 février 2021, faisant suite à une audience qui s'est tenue le 14 janvier 2021. Dès lors, en application des dispositions précitées, Mme A... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette dernière décision. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige, que la décision de la CNDA du 4 février 2021, a été notifiée à Mme A... le 15 février 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 8 février 2021.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2020-433 du 28 décembre 2020, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, affecté au sein du douzième bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Si Mme A... soutient que l'arrêté de délégation de signature du 28 décembre 2020 est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 dès lors que celui-ci ne comporte pas la signature du préfet de police, le préfet de police produit un exemplaire signé de l'arrêté en cause. Par suite, en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

8. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1 I 6°. Elle mentionne, en outre, la nationalité et la date de naissance de Mme A... ainsi que celle de son entrée en France, précise que l'intéressée a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 février 2021. Elle indique également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 I 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Il mentionne également que Mme A... pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle est légalement admissible. Dès lors, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si Mme A... soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Egypte, ces allégations ne sont étayées par aucune des pièces versées au dossier, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 4 février 2021. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que la demande de Mme A... doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

M. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03016
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;21pa03016 ?
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