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27/10/2021 | FRANCE | N°20PA03824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 octobre 2021, 20PA03824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2018315/8 du 9 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de l'intérieur, représenté par

Me Pierre More

au, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2018315/8 du 9 novembre 2020 du Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2018315/8 du 9 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de l'intérieur, représenté par

Me Pierre Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2018315/8 du 9 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il se borne à paraphraser les propos de Mme B..., sans préciser les risques directs et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision pour erreur manifeste d'appréciation, eu égard au caractère particulièrement évasif et imprécis du récit de Mme B... lors de son entretien devant l'OFPRA, lequel a d'ailleurs émis un avis de non-admission.

Le recours du ministre de l'intérieur a été communiqué à la dernière adresse connue de Mme B... qui n'a pas produit en défense, malgré une mise en demeure.

Par une ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2021

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

On été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons ;

- et les observations de Me Lecourt, pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui soutient être née le 10 juillet 1987 et être ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a été contrôlée le 2 novembre 2020 à l'aéroport de Roissy alors qu'elle était en possession d'une carte d'identité belge usurpée. Mme B... ayant sollicité l'asile le 3 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été consulté. A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 4 novembre 2020, il a émis un avis de non-admission. Par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile présentée par Mme B.... Il relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : / (...) 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. (...) ".

3. Pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 4 novembre 2020, le premier juge s'est borné d'une part, à rappeler que Mme B... soutenait devant lui qu'à la suite du décès de son époux, elle était menacée par sa belle-mère qui souhaitait les spolier, elle et ses enfants, des deux parcelles qu'ils ont héritées de son mari, que sa belle-mère avait envoyé des hommes de mains afin de la molester pour récupérer les documents afférents auxdites parcelles et qu'elle avait été agressée devant ses enfants, d'autre part à indiquer, sans plus de précisions, que ce récit lui paraissait convaincant. Toutefois, il ressort du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien que Mme B... a eu, le 4 novembre 2020, avec un officier de protection de l'OFPRA, que l'intéressée est restée très imprécise sur les menaces dont elle prétend faire l'objet et sur les risques auxquels elle serait exposée dans son pays. L'office relève, à cet égard, que ses déclarations, très imprécises, sont dénuées de tout élément crédible et circonstancié, tant en ce qui concerne les biens objets du litige l'opposant à sa belle-mère et l'absence de recours efficace aux autorités, alors qu'elle résidait à Kinshasa, qu'en ce qui concerne les risques personnels auxquels elle serait exposée, et en déduit que sa demande d'asile est manifestement infondée. Compte-tenu de ces éléments, et eu égard au caractère très incohérent du récit de Mme B... au regard des lois successorales applicables en République démocratique du Congo, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 novembre 2020 au motif qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Mme B... n'ayant soulevé aucun autre moyen devant le tribunal, il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2018315/8 du 9 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2021.

Le président-rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20PA03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03824
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-27;20pa03824 ?
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