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03/11/2021 | FRANCE | N°20PA04056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 novembre 2021, 20PA04056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de police a, d'une part, retiré les titres de séjour qui lui avaient été délivrés depuis 2011, d'autre part, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2010080/5-2 du 9 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de police a, d'une part, retiré les titres de séjour qui lui avaient été délivrés depuis 2011, d'autre part, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2010080/5-2 du 9 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010080/5-2 du 9 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait des précédents titres de séjour est illégale, dès lors qu'il n'a pas eu un comportement frauduleux pour obtenir le titre initial ;

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de titre de séjour ;

- en refusant de renouveler son droit au séjour, le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le titre sollicité n'était pas fondé sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme le mentionne le préfet de police.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 27 août 1971 est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour, valable du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2012, qui a été régulièrement renouvelé par la suite, jusqu'au 5 juin 2019. Le 19 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 5 juin 2020, le préfet de police a procédé au retrait de ses précédents titres de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, au motif que, dans sa demande de titre de séjour, l'intéressé avait omis de déclarer une compagne et deux enfants nés en Egypte en 2010 et 2015, soit après sa date d'entrée en France telle qu'elle avait été déclarée dans la demande de titre. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant retrait de titres de séjour :

2. M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce qu'il n'a commis aucune fraude en omettant, de bonne foi, de déclarer ses deux enfants résidant en Egypte dans sa demande initiale de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du préfet de police en première instance que la demande de titre de séjour de M. B..., en situation irrégulière sur le territoire français par l'effet du retrait des titres de séjour lui ayant été délivrés, a été examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable, qui dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

4. M. B... produit en appel, pour chacune des années comprises entre 2010 et 2019, de très nombreuses pièces dont des bulletins de salaires, des relevés de livret A mentionnant des retraits d'argent et des documents à caractère médical, dont la diversité et l'origine ont un caractère suffisamment probant pour établir qu'il résidait habituellement en France au cours de la période de dix ans précédant l'arrêté contesté. Le requérant ayant ainsi démontré qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police, qui ne peut utilement opposer le caractère frauduleux de l'obtention des titres de séjour pour refuser d'accomplir cette formalité, était tenu de soumettre la demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour. En ne le faisant pas, il a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu de ses motifs le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B... mais seulement que sa demande d'admission au séjour soit réexaminée, après avoir été préalablement soumise, pour avis, à la commission du titre de séjour. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2010080/5-2 du 9 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de police le 5 juin 2020.

Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de police est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. B..., qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination pour son éloignement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2021.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04056 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04056
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-03;20pa04056 ?
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