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15/11/2021 | FRANCE | N°20PA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 20PA02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Mottier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1901541/3-2 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Mottier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1901541/3-2 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2020 et 12 juillet 2021, M. Mottier, représenté par Me Chanu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901541/3-2 du 5 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2018 de l'inspectrice du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en tant qu'elle se prononce sur l'absence de lien entre la demande de licenciement et l'exercice du mandat en méconnaissance de l'article R. 2421-5 du code du travail et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les conclusions du rapport d'enquête du 31 mai 2018 sont dénuées de force probante en raison de nombreuses irrégularités portant sur l'absence de mandat des enquêteurs à compter de la disparition de l'unité économique et sociale Vision It Group et, par voie de conséquence, de son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de son comité d'entreprise, sur l'absence de délégation de pouvoir du représentant de l'employeur l'autorisant à participer à l'enquête, sur le défaut d'impartialité des enquêteurs et sur la méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

- les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- à les supposer établis, ces faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- la demande de licenciement est en rapport avec l'exercice de son mandat.

Par des mémoires, enregistrés les 24 juin et 15 septembre 2021, la société Onepoint, représentée par Me Le Mière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. Mottier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Camara Bouba, avocat de M. Mottier et de Me Le Mière, avocat de la société Onepoint.

Des notes en délibéré ont été présentées le 18 octobre 2021 pour la société Onepoint et le 5 novembre 2021 pour M. Mottier.

Considérant ce qui suit :

1. M. Mottier a été recruté en qualité de consultant le 1er février 2002 par la société Optium Groupe devenue la société Vision Consulting Group. Il a été élu en novembre 2015 membre titulaire du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Vision It Group. En mai 2017, la société Vision Consulting Group a été absorbée par la société Vision It Group pour devenir la société Onepoint Vision qui elle-même a été absorbée en avril 2018 par la société Onepoint. Ces opérations ont entraîné la disparition de l'unité économique et sociale Vision It Group et, par suite, de son comité d'entreprise. M. Mottier a cependant conservé la protection de son mandat de membre titulaire de ce comité d'entreprise jusqu'au 1er octobre 2018. Par une demande en date du 14 septembre 2018, reçue le 18 septembre suivant, la société Onepoint a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. Mottier qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur consultant. Par une décision du 16 novembre 2018, l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a accordé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Mottier tendant à l'annulation de cette décision. M. Mottier relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la motivation de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ".

3. M. Mottier soutient que la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à énoncer l'absence de lien entre son ancien mandat et la demande d'autorisation de licenciement, alors qu'il avait produit des éléments de nature à faire présumer ce lien. Toutefois, en mentionnant que " la présente demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec l'ancien mandat exercé par M. Mottier ", l'inspectrice du travail, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des arguments développés par le salarié, a suffisamment motivé sa décision sur ce point. En outre, il n'est pas contesté que la décision contestée, qui vise les dispositions applicables du code du travail, comporte une motivation suffisante en fait sur les autres éléments sur lesquelles l'inspectrice du travail doit faire porter son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la prescription des faits :

4. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l'employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 31 mars 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Vision It Group a été saisi d'une alerte pour des faits de harcèlement à l'encontre de Mme I., du fait notamment de sa qualité de trésorière du comité d'entreprise, commis par M. Mottier, secrétaire de ce comité, " soutenu par un groupe de trois à quatre personnes ". Pour déterminer la réalité et la gravité des faits ainsi dénoncés, le CHSCT a, lors d'une réunion extraordinaire du 1er avril 2016, décidé de la réalisation d'une enquête. Au cours de cette séance, ont été désignés pour mener cette enquête, aux côtés du responsable des relations sociales Vision IT, deux membres titulaires du CHSCT. En raison des difficultés de fonctionnement du CHSCT dues aux relations conflictuelles entre ses membres, le procès-verbal de cette réunion extraordinaire n'a été validé que le 1er juin 2017. Il ressort notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Onepoint du 6 septembre 2018 que l'enquête a pris du retard en raison des difficultés de rédaction du questionnaire des enquêteurs qui a été validé par l'inspection du travail après plusieurs échanges et modifications et de la situation conflictuelle entre les membres du comité d'entreprise et du CHSCT qui a conduit à l'intervention du médecin du travail lors des réunions du CHSCT. L'enquête n'a pu reprendre qu'en janvier 2018 avec l'audition par les enquêteurs des huit membres du comité d'entreprise entre le 30 janvier et le 8 mars 2018. La commission d'enquête a rendu son rapport le 31 mai 2018. Si le directeur des ressources humaines en sa qualité de président du comité d'entreprise et la responsable du développement relations humaines également membre du comité d'entreprise ont reçu copie des courriels adressés par M. Mottier à Mme I. et siégeaient aux séances de ce comité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils étaient en mesure de connaître de manière exacte la situation de harcèlement moral dont Mme I. se disait victime antérieurement aux résultats de l'enquête diligentée par le CHSCT. En outre, la circonstance que le responsable des relations sociales de la société Vision It ait participé à la commission d'enquête ne permet pas plus d'établir que l'employeur ait eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. Mottier avant la remise du rapport d'enquête le 31 mai 2018, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 19 juillet 2018. Par suite, les faits retenus par l'inspectrice du travail n'étaient pas prescrits.

En ce qui concerne la régularité de l'enquête diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

6. Le requérant soutient que les conclusions du rapport d'enquête du 31 mai 2018 sont dénuées de force probante en raison de nombreuses irrégularités portant sur l'absence de mandat des enquêteurs à compter de la disparition de l'unité économique et sociale Vision It Group et, par voie de conséquence, de son CHSCT et de son comité d'entreprise, sur l'absence de délégation de pouvoir du représentant de l'employeur l'autorisant à participer à l'enquête, sur le défaut d'impartialité des enquêteurs et sur la méconnaissance du principe du contradictoire durant la procédure d'enquête. Si ces circonstances, à les supposer établies, sont de nature à priver de valeur probante les seules conclusions du rapport d'enquête, elles sont sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement conduite par l'employeur. En outre, il ressort des termes de la décision contestée que l'inspectrice du travail ne s'est pas fondée exclusivement sur ces conclusions pour autoriser le licenciement de M. Mottier, mais qu'elle s'est également fondée sur les résultats de sa propre enquête. Or, il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait en tout état de cause pris la même décision en se fondant sur les seules conclusions de son enquête.

En ce qui concerne les faits reprochés :

7. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 1152-5 du même code : " Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire ".

8. Il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1152-1 du code du travail mentionnées ci-dessus que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur. Il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. Mottier a adressé le 11 mars 2016 un courriel à Mme I., avec copie à l'ensemble des membres du comité d'entreprise, lui reprochant des " propos délirants " et lui demandant de " démissionner immédiatement de son mandat de trésorière ". Le 16 mars 2016, il a envoyé un courriel aux membres du comité d'entreprise dont Mme I. comportant deux liens renvoyant vers les définitions des mots " délirant " et " délire " sur le site du dictionnaire Larousse. A la demande de " proposition de points pour l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité d'entreprise " qui lui avait été adressée par Mme I., M. Mottier a répondu le 24 mars 2016 en remplaçant l'adresse de courriel de Mme I. par une adresse intitulée " stultitiae@laus.vit ", pouvant être traduite par " éloge de la folie ", et a envoyé ce courriel en copie aux membres du comité d'entreprise, donc à Mme I.. En outre, M. Mottier, qui exerçait les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et était chargé par ce dernier de récupérer les archives comptables et les chéquiers auprès de l'ancien trésorier, n'a pas remis à Mme I. ces documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions de trésorière auxquelles elle venait d'être nommée provoquant son éviction de ces fonctions au début du mois d'avril 2016 alors que dès le 7 avril 2016, il a remis ces documents à son successeur au poste de trésorier. Lors de réunions du comité d'entreprise,

M. Mottier a placé devant lui en évidence les livres " Eloge de la folie " d'Erasme et " Les délires " de Daniel Prévost, en particulier quand il était placé en face de Mme I., et il l'ignorait ostensiblement lorsque celle-ci s'exprimait en réunion, en bâillant, en lisant le journal, en mettant des écouteurs et en ne répondant pas à ses questions. Le requérant a reconnu ces faits devant le comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire du

6 septembre 2018. Ces pressions morales et dénigrements répétés envers Mme I. ont eu des répercussions sur la santé de celle-ci, comme cela ressort d'un courriel du 8 mai 2016. Le jour même, le directeur des ressources humaines et président du CHSCT a demandé qu'il soit mis fin à la situation conflictuelle entre les membres du comité d'entreprise. Cependant, le

19 février 2017 alors que Mme I. était en arrêt de travail, M. Mottier a transféré un courriel de cette dernière qui critiquait les actions des représentants des syndicats CFDT et CFE-CGC dont M. Mottier, lequel a écrit dans son courriel " à votre service Obergruppenführer ". Mme I. a eu connaissance de ce courriel faisant directement référence au nazisme. Les agissements de M. Mottier, eu égard à leur persistance et à leurs conséquences sur la santé de Mme I., et même si cette dernière a pu répondre de manière virulente à M. Mottier, sont constitutifs d'un harcèlement moral et sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement.

En ce qui concerne le lien avec le mandat :

10. Il ressort des pièces du dossier que M. Mottier avec d'autres membres du syndicat CFDT ont assigné la société Vision It Group devant le tribunal de grande instance de Paris les 9 mars 2017, 10 août 2017 et 4 décembre 2017 et que le tribunal a fait droit à leurs demandes portant sur le fonctionnement du comité d'entreprise et tendant à l'annulation des délibérations adoptées lors de sa réunion du 18 juillet 2017. En outre, par un courrier en date du 26 février 2018 adressé à la société Onepoint, M. Mottier a contesté les conditions de la fusion avec la société Vision IT Group. Par un courriel du 26 juin 2018, il a également fait part à l'inspectrice du travail des manquements de l'employeur et, par suite, des difficultés persistantes dans le fonctionnement du comité d'entreprise malgré les observations formulées par l'inspectrice du travail le 9 novembre 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice actif de son mandat serait en lien avec la mesure de licenciement. Par suite, l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de M. Mottier n'a pas de lien avec l'exercice de son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Mottier au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Mottier le versement de la somme de 1 500 euros à la société Onepoint sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mottier est rejetée.

Article 2 : M. Mottier versera à la société Onepoint la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Mottier, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Onepoint.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02010
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL LEPANY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-15;20pa02010 ?
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