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16/11/2021 | FRANCE | N°20PA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 20PA02006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803044 du 11 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par la SE

LARL CBA - Cabinet Benayoun Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 180304...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803044 du 11 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par la SELARL CBA - Cabinet Benayoun Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803044 du 11 mars 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le service a refusé d'admettre la déductibilité de certaines charges de la société Agencement Climatisation Réfrigération ;

- le service ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- le service a méconnu l'instruction référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10, en ses paragraphes 50 à 80 et 100 ;

- le service n'établit pas que M. A... a appréhendé les sommes qualifiées de revenus distribués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agencement Climatisation Réfrigération, qui exerce une activité d'installation et d'entretien de systèmes climatiques et frigorifiques, et dont M. A... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Parallèlement, l'administration fiscale a procédé au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A... et a estimé que certaines charges enregistrées dans la comptabilité de la société Agencement Climatisation Réfrigération, non justifiées, constituaient des revenus distribués, qu'elle a imposés, selon la procédure de rectification contradictoire, entre les mains de M. et Mme A.... Elle a en conséquence mis à la charge de M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de ces revenus distribués. Par une décision du 2 mai 2017, l'administration fiscale a, en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, réduit la base d'imposition des contributions sociales, qu'elle avait initialement affectée d'un coefficient de 1,25, et prononcé un dégrèvement à concurrence de cette réduction. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge.

Sur l'existence et le montant des revenus distribués :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Il appartient à l'administration fiscale de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société Agencement Climatisation Réfrigération, qui sont à l'origine des distributions alléguées, dès lors que M. et Mme A... ont refusé d'accepter les redressements qui leur été ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

En ce qui concerne les " charges sur exercices antérieurs " :

4. La société Agencement Climatisation Réfrigération a comptabilisé au compte 6271 " charges sur exercices antérieurs ", au titre de l'exercice clos en 2012, un montant global de 50 299 euros, dont le service a remis en cause le caractère déductible. L'administration fiscale fait valoir que, alors que la comptabilisation globale de la somme de 50 299 euros fait, à défaut d'une ventilation entre différents postes de dépenses, obstacle à tout rapprochement entre les pièces produites et les écritures comptables, aucune précision ni élément de preuve permettant d'établir le caractère professionnel des dépenses en cause n'a été produite.

5. M. et Mme A..., qui ne soutiennent pas même que les sommes ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, se bornent à produire des tickets de caisse, pour certains illisibles, ainsi que des reçus de carte bancaire. Par suite, et dès lors que les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, c'est à bon droit que la somme de 50 299 euros a été réintégrée au bénéfice imposable de la société Agencement Climatisation Réfrigération.

En ce qui concerne les frais de voyages et de déplacements :

6. La société Agencement Climatisation Réfrigération a, au titre de l'exercice clos en 2012, comptabilisé, au compte 6251 " voyages et déplacements ", une somme de 56 415 euros et, en contrepartie du compte 408 " fournisseurs factures non parvenues ", une somme de 11 745 euros à raison de voyages et déplacements, soit un total de 68 160 euros. Le service a admis le caractère déductible des frais de voyages et de déplacements ainsi comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur seulement de 27 105 euros, et a remis en cause le caractère déductible du reliquat, soit 41 055 euros. Au titre de l'exercice clos en 2013, la société Agencement Climatisation Réfrigération a comptabilisé au compte 6251 " voyages et déplacements " une somme de 51 625 euros à raison de " charges exceptionnelles " et, en contrepartie du compte 408 " fournisseurs factures non parvenues ", une somme de 25 231 euros à raison de voyages et déplacements. Le service a admis le caractère déductible des frais de voyages et de déplacements ainsi comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2013 à hauteur seulement de 25 175 euros et a remis en cause le caractère déductible du reliquat, soit 51 681 euros, au motif qu'aucun élément n'avait été produit permettant de justifier du caractère professionnel des déplacements en cause, ni de la participation effective à ces déplacements des personnes mentionnées sur les factures produites, soit le plus souvent M. et Mme A... ou M. A... seul.

7. S'ils soutiennent que les dépenses en cause ont été engagées pour le paiement de " voyages et [de] déplacements professionnels ", M. A..., gérant de la société Agencement Climatisation Réfrigération, et Mme A..., se bornent à produire diverses factures émises par la société Elysée Tours pour un montant total, au titre de l'année 2012, de 11 695 euros, et, au titre de l'exercice clos en 2013, de 16 515 euros, sans apporter aucune précision ni justification quant au caractère professionnel de ces dépenses. Dans ces conditions, et dès lors que ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, c'est à bon droit que le service a réintégré au bénéfice imposable de la société Agencement Climatisation Réfrigération les sommes de 41 055 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et de 51 681 euros au titre de l'exercice clos en 2013.

En ce qui concerne les notes de frais :

8. Si les requérants produisent, au titre des années 2012 et 2013, diverses pièces, qu'ils considèrent comme étant de nature à justifier des notes de frais, il résulte de l'instruction que le service n'a pas remis en cause la déductibilité de note de frais. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la base légale des rehaussements :

9. Dès lors que les sommes réintégrées au bénéfice imposable de la société Agencement Climatisation Réfrigération n'ont été ni mises en réserve, ni incorporées au capital, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. A cet égard, M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir de l'instruction référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10, en ses paragraphes 50 à 80 et 100, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.

Sur l'appréhension des revenus distribués :

10. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution [...] ".

11. Il résulte de l'instruction que la société Agencement Climatisation Réfrigération, invitée, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués par elle en 2012 et en 2013, a désigné M. A..., gérant, par un courrier du 24 septembre 2015 signé des conseils de la société, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient également, à cette date, les conseils de M. et Mme A.... Dans ces conditions, il appartient aux requérants, alors même que cette désignation a été effectuée " à titre conservatoire " et " par défaut ", d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension des sommes en cause entre les mains de M. A....

12. Or, M. et Mme A... n'apportent aucun élément permettant d'établir que M. A... n'aurait pas appréhendé les revenus distribués en litige. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les revenus distribués par la société Agencement Climatisation Réfrigération avaient été appréhendés par M. A....

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2021.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02006
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-16;20pa02006 ?
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