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16/11/2021 | FRANCE | N°20PA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 20PA02007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Agencement Climatisation Réfrigération a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803043 du 11 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020

, la société Agencement Climatisation Réfrigération, représentée par la SELARL CBA - Cabinet Benayoun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Agencement Climatisation Réfrigération a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803043 du 11 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la société Agencement Climatisation Réfrigération, représentée par la SELARL CBA - Cabinet Benayoun Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803043 du 11 mars 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le service a refusé d'admettre la déductibilité de certaines charges de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agencement Climatisation Réfrigération, qui exerce une activité d'installation et d'entretien de systèmes climatiques et frigorifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. La société Agencement Climatisation Réfrigération relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature [...] ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

En ce qui concerne les " charges sur exercices antérieurs " :

4. La société Agencement Climatisation Réfrigération a comptabilisé au compte 6271 " charges sur exercices antérieurs ", au titre de l'exercice clos en 2012, un montant global de 50 299 euros, dont le service a remis en cause le caractère déductible au motif qu'aucune facture correspondant à ces sommes n'avait été présentée au cours des opérations de contrôle. La société requérante, qui se borne à produire, pour justifier la comptabilisation de ce montant dans ses charges, des tickets de caisse, pour certains illisibles, ainsi que des reçus de carte bancaire, soutient que les sommes qui y sont mentionnées ont été engagées à titre professionnel. Toutefois, et alors que la comptabilisation globale de la somme de 50 299 euros fait, à défaut d'une ventilation entre différents postes de dépenses, obstacle à tout rapprochement entre les pièces produites et les écritures comptables, ces allégations générales, qui sont contestées par le service, ne sont assorties d'aucune précision ou élément de preuve. Par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la remise en cause du caractère déductible de ces dépenses.

En ce qui concerne les frais de voyages et de déplacements :

5. La société Agencement Climatisation Réfrigération a, au titre de l'exercice clos en 2012, comptabilisé, au compte 6251 " voyages et déplacements ", une somme de 56 415 euros et, en contrepartie du compte 408 " fournisseurs factures non parvenues ", une somme de 11 745 euros à raison de voyages et déplacements, soit un total de 68 160 euros. Le service a admis le caractère déductible des frais de voyages et de déplacements ainsi comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur seulement de 27 105 euros, et a remis en cause le caractère déductible du reliquat, soit 41 055 euros, au motif qu'aucune facture correspondante n'avait été présentée. Au titre de l'exercice clos en 2013, la société Agencement Climatisation Réfrigération a comptabilisé au compte 6251 " voyages et déplacements " une somme de 51 625 euros à raison de " charges exceptionnelles " et, en contrepartie du compte 408 " fournisseurs factures non parvenues ", une somme de 25 231 euros à raison de voyages et déplacements. Le service a admis le caractère déductible des frais de voyages et de déplacements ainsi comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2013 à hauteur seulement de 25 175 euros et a remis en cause le caractère déductible du reliquat, soit 51 681 euros, au motif qu'aucune facture correspondante n'avait été présentée.

6. Si la société Agencement Climatisation Réfrigération produit diverses factures émises par la société Elysée Tours pour un montant total, au titre de l'exercice clos en 2012, de 11 695 euros, et, au titre de l'exercice clos en 2013, de 16 515 euros, le service fait valoir que la société n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier, ni du caractère professionnel de ces déplacements, ni de la participation effective de salariés de la société à de tels déplacements. A cet égard, si la société Agencement Climatisation Réfrigération soutient que les déplacements en cause concernaient son dirigeant, M. A..., les factures produites mentionnent également, pour certaines d'entre elles, Mme A... ainsi que M. B.... Dans ces conditions, et dès lors que les déplacements en cause ne peuvent être regardés comme des déplacements professionnels, c'est à bon droit que le service a procédé à la remise en cause du caractère déductible des charges insuffisamment justifiées pour un montant de 41 055 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et de 51 681 euros au titre de l'exercice clos en 2013.

En ce qui concerne les frais de travaux :

7. Si la société produit des factures correspondant à des travaux d'électricité et de plomberie, d'un montant total de 9 568 euros au titre de l'exercice clos en 2012, il ne résulte pas de l'instruction que des rectifications auraient découlé du refus de déduction de telles charges. Le moyen doit par suite être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Agencement Climatisation Réfrigération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Agencement Climatisation Réfrigération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Agencement Climatisation Réfrigération est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Agencement Climatisation Réfrigération et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2021.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02007
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-16;20pa02007 ?
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