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16/11/2021 | FRANCE | N°21PA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 21PA01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2020 B... lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

B... un jugement n° 2022333 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

B... une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. C

..., représenté B... Me Aucher, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022333 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2020 B... lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

B... un jugement n° 2022333 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

B... une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. C..., représenté B... Me Aucher, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022333 du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros B... jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros B... jours de retard. ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

-elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

B... un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés B... M. C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 24 juillet 1960, demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 B... lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 10 mars 2021 B... lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée B... le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté du 1er décembre 2020 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 311-11 sur le fondement duquel le refus de titre de séjour a été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 12 octobre 2020 B... le collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. C... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali où résident ses deux enfants. A... a indiqué en outre que M. C... n'établit pas être exposé au traitement inhumains en cas de retour en république démocratique du Congo. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. B... suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé l'examen approfondi de la situation de M. C....

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise B... l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies B... décret en Conseil d'Etat (...) ". Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée B... l'étranger qui justifie B... tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

6. D'une part, si M. C... se prévaut d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en 1989, il ne produit des preuves de présence qu'à partir de l'année 2010, à l'exception de l'année 2011, alors que les rejets B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile formulée le 11 octobre 1989 et de sa demande de réexamen formulée le 25 juillet 1996 ont été confirmés B... la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 25 octobre 1990 et le 27 mars 1997. Au demeurant, B... un autre arrêté, daté du 10 janvier 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C... formulée sur le fondement des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2000, 2001 et 2003. B... ailleurs, les pièces versées au dossier, pour les années 2012 à 2015, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France pour cette période, alors que l'intéressé produit pour 2013 un acte de naissance indiquant qu'au moment de l'établissement de ce document, il se trouvait dans son pays d'origine. Ainsi, M. C... ne justifie de sa présence habituelle en France qu'à compter du mois de mars 2016, soit un peu moins de cinq ans d'ancienneté sur le territoire national à la date de la décision attaquée. B... suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue B... les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... est suivi depuis plusieurs années pour plusieurs pathologies, dont un cancer de la prostate dont il a été opéré en novembre 2016, une hypertension artérielle et un diabète de type 2. Dans son avis rendu 12 octobre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier était en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si M. C... soutient que ce suivi et les traitements dont il a besoin ne peuvent pas être réalisés en République démocratique du Congo, au regard notamment des difficultés d'approvisionnement sur le marché et du coût des médicaments, les certificats médicaux versés au dossier, notamment ceux en date des 15 juillet 2020, 31 juillet 2020 et 19 octobre 2020, ne suffisent pas, compte tenu de leur caractère non circonstancié, à remettre en cause l'avis contraire du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. B... suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine doit être écarté.

8. En quatrième lieu, le titre de séjour sollicité l'a été sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B... ailleurs, le préfet de police n'a examiné les incidences sur la vie privée et familiale de l'intéressé que de la seule mesure d'éloignement. M. C... ne peut dès lors pas utilement se fonder sur les dispositions du 7° de ce même article pour contester le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour. B... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. C... fait valoir le caractère habituel de sa résidence en France depuis 1989. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. C... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période considérée. B... ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants. B... suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. B... suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, B... voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public B... mise à dispositions au greffe, le 16 novembre 2021.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01839
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-16;21pa01839 ?
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