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23/11/2021 | FRANCE | N°21PA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 novembre 2021, 21PA02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Logis'tik a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, et des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période.

Par un jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020, le Tribunal administratif de P

aris a déchargé la SAS Logis'tik, en droits et majorations, des cotisations supplémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Logis'tik a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, et des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période.

Par un jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SAS Logis'tik, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période, et a rejeté le surplus de la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui a relevé appel de ce jugement du tribunal administratif de Paris par un recours enregistré sous le n° 21PA00191, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a déchargé la SAS Logis'tik, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période.

Il soutient que :

- le jugement, en tant qu'il est contesté, est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, et expose l'Etat au risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au sens de l'article R. 811-16 de ce code ; en effet la cessation de l'activité de la société est intervenue le 5 février 2019, de sorte qu'en exécutant le jugement l'administration est exposée à la perte d'une somme d'argent dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

- le tribunal a accueilli les conclusions de la SAS Logis'tik alors qu'elles étaient irrecevables, les réclamations présentées le 3 février 2017 et le 18 septembre 2017 étant tardives au regard du délai fixé par les articles R* 196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales ;

- le service a justifié de la régularité de la notification de la proposition de rectification, de sorte que la procédure d'imposition est régulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Logis'tik, représentée par Me Vidal, conclut au rejet du recours du ministre.

Elle soutient que :

- la procédure ayant conduit aux redressements effectués au titre des années 2010 et 2011 est irrégulière, car la proposition de redressement du 16 décembre 2013 ne lui a pas été notifiée à l'adresse dont l'administration avait connaissance ;

- la procédure ayant conduit aux redressements effectués au titre des années 2012 et 2013 est irrégulière, car le service a refusé de saisir la commission départementale de conciliation et elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- les redressements sont mal fondés ; la société ne peut pas effectuer elle-même les transports et doit sous-traiter ces prestations ; le gérant disposait du temps nécessaire pour exercer ses fonctions ; le niveau de la marge brute vient de ce que les produits transportés sont de grande valeur et que la société Worldnet exige des transporteurs une grande disponibilité et un grand professionnalisme ; le prix facturé comprend un prix forfaitaire pour la prestation de recherches et d'organisation du transport, et le prix de la prestation de transport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Logis'tik, qui exerçait l'activité d'affrètement et d'organisation de transport routier de marchandises pour le compte d'un unique client, la société Worldnet International France, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. L'administration a mis à la charge de la société, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et majoration, pour un montant total, en droits et majorations, de 451 155 euros, ainsi que des amendes fondées, respectivement, sur les dispositions des articles 1759 et 1737 du code général des impôts pour un montant total de 1 354 131 euros, ramené à 1 033 073 euros à la suite d'une décision partielle, en date du 1er novembre 2014, du recours de la société. L'administration fiscale a également mis à la charge de la société, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et majoration, pour un montant total de 270 332 euros, et des amendes fondées sur les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, pour un montant total de 714 407 euros.

2. Par jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris, saisi par la SAS Logis'tik, a prononcé la décharge totale, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et celle des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période, au motif de l'irrégularité de la procédure d'imposition, et a rejeté le surplus de la demande de la société. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance de l'action et des comptes publics, qui a saisi la Cour, par requête enregistrée le 13 janvier 2021, d'un recours à fin d'annulation de ce jugement, demande, par la présente requête, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge.

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Enfin, en vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 de ce code.

4. L'administration fait valoir, sans être contredite, que l'activité de la SAS Logis'tik a cessé depuis le 5 février 2019. Cette circonstance est en elle-même susceptible d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme dont la société serait redevable, le cas échéant, dans le cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues comme fondées par la Cour.

5. Pour sa part, la SAS Logis'tik n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait proposé des garanties en paiement des sommes en litige ni, a fortiori, que de telles garanties auraient été acceptées.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la SAS Logis'tik au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, dans le cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues comme fondées par la Cour. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la SAS Logis'tik, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période, sans qu'il y ait lieu d'examiner le caractère sérieux des moyens qu'il soulève. Dès lors il y a lieu, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 21PA00191, de prononcer le sursis à l'exécution, dans cette mesure, du jugement n° 1807663 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris.

DECIDE :

Article 1er : Dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 21PA00191, il est sursis à l'exécution du jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la SAS Logis'tik, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société par actions simplifiée (SAS) Logis'tik.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La présidente,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 21PA02403
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Conclusions recevables en appel. - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-23;21pa02403 ?
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