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24/11/2021 | FRANCE | N°21PA03978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 novembre 2021, 21PA03978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2012.

Par un jugement n° 1716924/1-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. B... et Mme D... d

'une somme de 192 389 euros au titre de l'année 2005 et, au titre des années 2006 à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2012.

Par un jugement n° 1716924/1-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. B... et Mme D... d'une somme de 192 389 euros au titre de l'année 2005 et, au titre des années 2006 à 2011, à concurrence des sommes figurant au débit des comptes bancaires des sociétés Amlon Ltd et International Trade And Finance Group Ltd réintégrées aux résultats imposables de M. B..., a déchargé M. B... et Mme D..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires correspondant à cette réduction de base, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 19PA03905 du 17 juin 2021, la Cour a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme D... de 38 500 euros au titre de l'année 2006, 165 368 euros et 147 898 euros au titre de l'année 2007 et 152 851 euros au titre de l'année 2008, déchargé M. B... et Mme D..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réduction de base d'imposition ainsi prononcée, réformé le jugement n° 1716924/1-1 du 16 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire, mis à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... et Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21PA03978, enregistrée le 15 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 19PA03905 du 17 juin 2021, en ce qu'elle a décidé dans l'article 1er que " La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme D... est réduite de 38 500 euros au titre de l'année 2006, 165 368 euros et 147 898 euros au titre de l'année 2007 et 152 851 euros au titre de l'année 2008 ".

Il soutient que dès lors que le bénéfice reconstitué des sociétés Amlon et International Trade and Finance Group n'a été imposé entre les mains de M. B... qu'à hauteur de 50 %, l'article 1er doit être rectifié comme suit : " La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme D... est réduite de 19 250 euros au titre de l'année 2006, 82 684 euros et 147 898 euros au titre de l'année 2007 et 76 425 euros au titre de l'année 2008 ".

La requête a été communiquée à M. B... et Mme D..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".

2. Après avoir jugé au point 13 de l'arrêt du 17 juin 2021 qu'en se bornant à relever que M. B... était bénéficiaire économique et associé à hauteur de 50 % du capital des sociétés Amlon et International Trade and Finance Group, domiciliées aux Iles Vierges britanniques, ainsi que de la société de droit suisse Vigici dont il est par ailleurs salarié, l'administration n'établissait pas que M. B... aurait personnellement réalisé la prestation d'intermédiation rémunérée par les sommes de 38 500 euros, 165 368 euros et 152 851 euros enregistrées respectivement au cours des années 2006, 2007 et 2008 au crédit des comptes bancaires de ces deux sociétés et que les requérants étaient ainsi fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge à raison de ces crédits bancaires, la Cour a, à l'article 1er du dispositif de son arrêt, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme D... de 38 500 euros au titre de l'année 2006, 165 368 euros au titre de l'année 2007 et 152 851 euros au titre de l'année 2008, à raison de la rectification précédemment décrite.

3. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable du 10 mai 2016 et de la lettre du 13 juillet 2016 qui faisait suite au recours hiérarchique du 30 juin 2016, documents qui figuraient dans le dossier, que le bénéfice reconstitué des sociétés Amlon et International Trade and Finance Group n'a été imposé entre les mains de M. B... qu'à hauteur de 50 %. L'erreur ainsi commise par la Cour, qui n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique, constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 17 juin 2021, ainsi qu'il suit : " La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme D... est réduite de 19 250 euros au titre de l'année 2006, 82 684 euros et 147 898 euros au titre de l'année 2007 et 76 425 euros au titre de l'année 2008 ".

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance est admis.

Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 19PA03905 du 17 juin 2021 ainsi rédigé : " La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme D... est réduite de 38 500 euros au titre de l'année 2006, 165 368 euros et 147 898 euros au titre de l'année 2007 et 152 851 euros au titre de l'année 2008 " est remplacé par " La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme D... est réduite de 19 250 euros au titre de l'année 2006, 82 684 euros et 147 898 euros au titre de l'année 2007 et 76 425 euros au titre de l'année 2008 ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à M. C... B... et à Mme A... D....

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA03978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03978
Date de la décision : 24/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-24;21pa03978 ?
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