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26/11/2021 | FRANCE | N°21PA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 novembre 2021, 21PA01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002417 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 à la Cour administrative d'appel de Ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002417 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 à la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles du 10 mars 2021 et enregistrée par le greffe de la Cour le 11 mars 2021, M. A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

- il est entré en France en 2009 et non en 2012 comme le mentionne le jugement ;

- il justifie de sa résidence en France de manière ininterrompue depuis 2010 et est parfaitement intégré en France ;

- il répond aux conditions d'admission au séjour posées par la circulaire du

12 novembre 2012 ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 3 février 1988, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 20 mai 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. En se prévalant de son entrée en France en 2009 ainsi que de son insertion dans la société française, M. A... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne produit aucun document pour l'année 2009 et, au titre de l'année 2010, il ne produit qu'un courrier Navigo du 7 juin 2010, de sorte que sa présence en France ne saurait être établie qu'à compter de l'année 2011, la circonstance qu'il se soit soustrait à une mesure d'éloignement en 2018 étant par ailleurs sans influence sur le décompte de ses années de présence. En tout état de cause, la durée de son séjour en France ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une bonne intégration en France à raison de son activité salariée, il n'a toutefois exercé une activité professionnelle que durant la période allant d'août 2017 à juillet 2018 en qualité d'enduiseur, et ne justifie d'aucune activité depuis lors. Ainsi, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française. Par ailleurs, si M. A... dispose d'une promesse d'embauche en date du 13 mai 2019 ainsi que d'une demande d'autorisation de travail pour travailleur étranger, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été transmise aux autorités compétentes, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il justifie d'un motif exceptionnel de nature à justifier de son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

6. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée le 4 avril 2018. Par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, il ne justifie d'aucune considération humanitaire, et n'établit ni même n'allègue disposer de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01257 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01257
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-26;21pa01257 ?
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