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07/12/2021 | FRANCE | N°21PA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 décembre 2021, 21PA04659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101092 du 15 juillet 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 13 août 2021, M. B... A..., représenté par

Me Le Gall, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101092 du 15 juillet 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. B... A..., représenté par

Me Le Gall, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du

14 janvier 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, la minute n'étant pas signée ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de cette convention.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet ;

- et les observations de Me Le Gall pour M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant afghan, né le 2 février 1999 à Baghlan (Afghanistan), entré en France le 6 août 2019, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

8 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du

4 décembre 2020 notifiée le 8 décembre suivant. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... A... fait appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire,

M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée, conformément à ces dispositions, par le magistrat qui l'a rendu.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.

6. En troisième lieu, pour écarter le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des risques auxquels M. B... A... serait exposé en cas de retour en Afghanistan, en raison de l'état de violence régnant à Kaboul et dans sa région, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a estimé à bon droit que les documents se rapportant aux attentats des derniers mois à Kaboul, qu'il présentait, ne permettent pas d'estimer qu'il encourrait un risque personnel en cas de retour dans son pays. En appel, M. B... A... ne démontre pas davantage qu'il aurait été exposé à un tel risque à la date de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., à Me Le Gall et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA04659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04659
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-07;21pa04659 ?
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