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09/12/2021 | FRANCE | N°20PA03278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 20PA03278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le

délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1905050 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Clerc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Clerc, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né en 1952, est entré en France en 1988 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 24 avril 2019 vise les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre les éléments de fait relatifs à la situation familiale de M. C... et aux conditions de son séjour en France. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de reprendre chacun des éléments invoqués par le requérant à l'appui de sa demande, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. M. C... soutient qu'il réside en France depuis 1988 et que ses enfants, ainsi que ses petits-enfants, séjournent régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il n'établit pas la continuité de sa présence en France entre 2009 à 2014, années pour lesquelles il produit principalement des factures ou des bons d'achats de métaux, dépourvus de valeur probante, ainsi que quelques ordonnances médicales. Il ne justifie pas davantage d'une particulière insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Il est par ailleurs séparé de son épouse, qui bénéficie d'une carte de séjour " visiteur ". Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni enfin commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03278 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03278
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;20pa03278 ?
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