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09/12/2021 | FRANCE | N°20PA04092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 20PA04092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1923100 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 août 2019 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a

mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1923100 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 août 2019 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 18 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1923100 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par

Me Nematollahi-Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête d'appel du préfet de police est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert ;

- et les observations de Me Nematollahi-Gillet , avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né août 1988, est entré en France en 1992. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de 4 ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, et que ses parents et son frère aîné résident régulièrement en France et sont tous les trois titulaires de cartes de résident valables jusqu'en 2022, 2024 et 2025, tandis que ses deux autres frères, nés en France en 1993 et 1996, ont la nationalité française. Ainsi, M. A..., bien qu'il soit célibataire et sans charge de famille, apporte la preuve de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français.

4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les six condamnations à des amendes et à des peines d'emprisonnement d'un ou plusieurs mois, notamment pour conduite d'un véhicule sans permis, infraction à la législation sur les stupéfiants, vol aggravé et port d'arme blanche, infligées à M. A... par le tribunal correctionnel de Paris entre 2007 et 2012 ne sont pas de nature à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour au motif que la présence en France de l'intéressé ferait peser une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions de son casier judiciaire ne font état d'aucune autre condamnation depuis sa sortie de détention en octobre 2015. Dans ces conditions, et quoique M. A... n'apporte guère d'éléments quant à son insertion sociale et professionnelle à la date de la décision en litige, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté du préfet de police du 29 août 2019 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2019.

6. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nematollahi-Gillet de la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur) versera au conseil de M. A..., Me Nematollahi-Gillet, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

Le rapporteur,

S. DIÉMERT

Le président

J. JAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04092
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : NEMATOLLAHI GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;20pa04092 ?
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