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09/12/2021 | FRANCE | N°21PA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 21PA02052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police a retiré pour fraude les décisions par lesquelles des cartes de séjour valables du 6 avril 2018 au 5 avril 2019 et du 6 avril 2019 au 5 avril 2020 lui avaient été délivrées, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2020

250/1-2 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police a retiré pour fraude les décisions par lesquelles des cartes de séjour valables du 6 avril 2018 au 5 avril 2019 et du 6 avril 2019 au 5 avril 2020 lui avaient été délivrées, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2020250/1-2 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. B... C..., représenté par Me Sylla, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'a présenté aucun document falsifié en préfecture, de sorte que la fraude ayant motivé le retrait de ses titres de séjour n'est pas caractérisée ;

- la décision de retrait pour fraude a été prise par une autorité incompétente ; ce moyen est par ailleurs recevable ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ; ce moyen est par ailleurs recevable ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du premier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les actes d'état civil étrangers sont présumés valides conformément à l'article 47 du code civil ; or, pour retenir la fraude, les services préfectoraux n'ont effectué aucune vérification ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ; ce moyen est par ailleurs recevable ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

30 octobre 2020 retirant deux décisions de délivrance de carte de séjour, lui refusant le renouvellement de son titre, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " Aux termes de l'article R. 311-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le titre de séjour est retiré : (...) 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " (...) ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. La décision par laquelle l'autorité administrative accorde un titre de séjour à un étranger est un acte individuel créateur de droit au profit de l'intéressé. Toutefois, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer à tout moment une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit, cependant, rapporter la preuve de la fraude et non le requérant, dont la bonne foi se présume.

5. Pour établir l'existence d'une fraude, le préfet de police fait valoir que M. C... a menti sur sa situation personnelle et a présenté des documents falsifiés qui ne correspondent pas à sa réelle identité. Il ressort du passeport sierra-léonais de M. C..., de son certificat de naissance ainsi que de son livret de famille que celui-ci est né le 20 janvier 1978 à Koidu en Sierra Leone ; cette nationalité, cette date et ce lieu de naissance ont été mentionnés sur les cartes de séjour temporaires qui lui ont été délivrées le 6 avril 2018 et le 6 avril 2019. Toutefois, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 16 juillet 2020 mentionnait qu'il était de nationalité sierra-léonaise et né le 20 janvier 1978 à Koidu en Sierra Leone, M. C... a produit à l'appui de cette demande un passeport gambien indiquant qu'il était né le 20 janvier 1978 à No Kunda en Gambie. M. C... soutient que sa famille a transité entre la Gambie et la Sierra Leone en raison de la guerre civile, qu'ils bénéficient, comme lui, d'une double nationalité et que la mention de No Kunda comme lieu de naissance sur son passeport gambien résulte d'une erreur des services administratifs gambiens, comme l'admet au demeurant une lettre de l'ambassade de la République de Gambie en France du 8 mars 2021, quoique postérieure à la décision contestée, qui reconnaît que les autorités gambiennes ont inscrit par erreur le village natal de ses parents comme lieu de naissance sur son passeport. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par le préfet de police, qui n'a diligenté aucune enquête afin d'établir, comme il lui revient de le faire, que

M. C... avait produit lors de ses demandes de titres de séjour des documents falsifiés, et notamment ses passeports, et qui n'a pas pris en considération l'hypothèse d'une double nationalité du pétitionnaire et d'une erreur administrative des services administratifs. De plus, l'intention frauduleuse et les manœuvres alléguées de M. C... de nature à induire l'administration en erreur, notamment en vue de dissimuler ou d'usurper une identité, ne sont pas établies dès lors que l'intéressé porte, sur chacun des passeports gambien et sierra-léonais, les mêmes nom et prénom et a la même date de naissance, seul le lieu de naissance étant différent.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

7. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2020250/1-2 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police a retiré les titres de séjour de

M. C... valables du 6 avril 2018 au 5 avril 2019, ainsi que du 6 avril 2019 au 5 avril 2020, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M-D. JAYER

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02052
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;21pa02052 ?
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